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Consultation 2006/63: Seconde audition: Modification de l'Ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, Ostup) · 7 pages
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3Le certificat doit être authentifié par le pharmacien qui délivre le stupéfiant sur ordonnance médicale. Le pharmacien remet à l’autorité compétente du canton dans lequel le traitement médical a lieu immédiatement une copie du certificat authentifié.
4Si le médecin traitant est autorisé à pratiquer la dispensation directe selon le droit cantonal et s’il délivre lui-même les stupéfiants prescrits, il remplit dûment le certificat et en remet immédiatement une copie à l’autorité cantonale compétente.
5Le certificat est valable 30 jours au maximum. Un certificat doit être établi pour chaque stupéfiant prescrit. Les stupéfiants pouvant être obtenus en petites quantités sans prescription médicale et soustraits partiellement au contrôle ne nécessitent pas l’établissement d’un certificat (art. 3, let. c).
6L'institut met à disposition, sous forme électronique, le formulaire officiel selon le modèle présenté dans l'annexe.
7Les al. 1 à 6 ne s'appliquent pas aux stupéfiants précisés à l'art. 8, al. 1, LStup.
Art. 40b Informations
1L'institut remplit la fonction de centre d'information international et répond aux questions portant sur l'importation et l'exportation de stupéfiants par les voyageurs malades. Il peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions y relatives applicables dans le pays de destination.
2Si certains cas particuliers l’exigent, l’institut peut transmettre pour examen complémentaire les demandes des autorités étrangères concernant les certificats au sens de l’art. 40a, al. 2, à l’autorité cantonale compétente. Dans ce cas, celle-ci fournit directement les informations nécessaires au service étranger qui en a fait la demande.
3Au début de l'année, l’autorité cantonale compétente communique à l'institut le nombre de certificats établis durant l'année précédente.
Art. 40c Trousses d'urgence des médecins et des médecins-vétérinaires
En cas d’urgence, les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent sans autorisation importer ou, si les autorités compétentes des pays concernés le permettent, exporter une petite quantité de stupéfiants destinés à un usage médical.
2 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS …); Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS …); Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS …).