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Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 3 pages

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Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’énergie OFEN

Section Droit

Projet du 7 septembre 2006

Ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité

du .....

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

vu l’art. 1d, al. 2 et l’art. 1e, al. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 19981 sur l’énergie (OEne),

arrête:

Art. 1 Objet

1

La présente ordonnance fixe les modalités relatives à l’attestation du type de production et de

l’origine de l’électricité (garantie d’origine).

2

Elle règle par ailleurs la procédure d’enregistrement, d’établissement, de surveillance de la transmission et de suppression de la garantie d’origine (procédure d’essai).

Art. 2 Garantie d’origine

1

Quiconque produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau (producteur) peut faire enregistrer

l’électricité produite et injectée dans le réseau par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur) et faire établir une garantie d’origine pour l’électricité en question.

2

La période de production déterminante ne doit pas excéder une année civile.

3

La garantie d’origine comprend notamment:

a. le volume d’électricité produit en kWh;

b. la période de production en mois;

c. la mention des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité conformément à

l’appendice 4, ch. 1.3 OEne;

d. les indications permettant d’identifier l’installation de production, notamment la désignation, le lieu,

l’année de la mise en service, le nom et l’adresse de l’exploitant;

e. les données techniques de l’installation de production, notamment le type de l’installation, la puis-

sance électrique installée et, pour les centrales hydroélectriques, aussi la puissance théorique conformément à l’art. 51 de la loi fédérale sur l’utilisation des forces hydrauliques2 ainsi que l’indication précisant s’il s’agit d’une centrale au fil de l’eau ou d’une centrale par accumulation avec ou sans pompage;

1 RS 730.1

2 RS 721.80

125 / gaw 003776516