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Consultation 2006/66: Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité · 3 pages
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f. les indications permettant d’identifier le point d’injection de l’électricité dans le réseau par le pro-
ducteur et le point de mesure, notamment l’exploitant du point de mesure, le numéro
d’identification, le lieu, l’exploitant du réseau approvisionné via ce point de mesure.
4
L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) peut déterminer la forme de la garantie d’origine après audition des milieux concernés.
Art. 3 Données de l’installation
1
Le producteur qui veut faire établir une garantie d’origine doit préalablement faire enregistrer
l’installation de production correspondante par l’émetteur.
2
Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. c à f constituent la base de l’enregistrement de l’installation. Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur).
3
Le producteur doit annoncer immédiatement à l’émetteur toute modification des données de
l’installation de production concernée.
Art. 4 Données de production
1
Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. a et b (données de production) doivent être enregistrées au niveau du point de mesure. Leur communication à l’émetteur doit s’effectuer sur demande du producteur:
a. par un processus automatisé directement depuis le point de mesure;
b. par l’exploitant du point de mesure; ou
c. par l’auditeur.
2
Pour les centrales à accumulation par pompage, le volume d’électricité utilisé pour faire fonctionner les pompes doit aussi être annoncé. L’OFEN règle les détails.
3
Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit aussi être communiquée.
Art. 5 Emetteur
1
L’émetteur saisit et gère les données nécessaires à l’enregistrement et à l’établissement de la garantie d’origine.
2
Il gère une base de données contenant toutes les indications nécessaires à l’enregistrement et à la gestion des données ainsi qu’à l’enregistrement, à l’établissement, à la surveillance de la transmission et à la suppression des garanties d’origine.
3
Il vérifie périodiquement les données de l’installation et les données de production.
4
Il est tenu d’enregistrer la garantie d’origine dans une base de données et l’établir sur demande par écrit ou sous forme de document électronique avec signature électronique.
5
Il contrôle l’utilisation et la transmission des garanties d’origine qu’il a enregistrées et assure
qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour le volume d’électricité qu’il a certifié par une garantie d’origine donnée.