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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages

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Projet du 29 juin 2007

19 Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires)

19.1 Situation initiale

L'ordonnance sur les produits phytosanitaires est en vigueur depuis le 1er août 2005. L'OFAG est chargé de désigner les produits phytosanitaires dont l'importation en Suisse est libre au sens de l'article 160, alinéa 7 de la loi sur l'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article 32 de l'ordonnance, les produits phytosanitaires étrangers correspondant à des produits brevetés en Suisse ne peuvent pas figurer dans la liste des produits librement importables. Avec l'introduction par le Parlement de l'épuisement international pour les moyens de production à l'article 27b de la LAgr une adaptation des dispositions de l'article 32 est nécessaire.

19.2 Aperçu des principales modifications

Les nouveautés suivantes sont proposées:

- possibilité d'admettre, dans la liste des produits librement importables, les produits étrangers correspondant à des produits brevetés en Suisse;

- obligation de communiquer les produits importés selon les dispositions de l'article 32 afin de compléter les données utilisées par le centre des toxiques de Zürich pour renseigner en cas d'intoxication;

- introduction d'un article permettant à l'OFAG de fixer certaines charges liées à l'utilisation des produits phytosanitaires dans des prescriptions de portée générale.

19.3 Commentaire article par article

Art. 32 Liste des produits phytosanitaire

Al. 2 let. c et e

et

Art. 33 Procédure

Al. 2

L'introduction du principe de l'épuisement international pour les moyens de production agricole à l'article 27b de la loi sur l'agriculture implique qu'un produit breveté peut être inscrit dans la liste des produits qui peuvent être importés librement s'il correspond à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse. Cependant, l'épuisement international ne s'applique pas à l'importation des produits génériques mis sur le marché à l'étranger sans l'accord du détenteur du brevet. La lettre e de l'article 32, al. 2 est donc adaptée dans ce sens.

La liste des produits importables est établie par l'Office fédéral de l'agriculture qui désigne les produits concernés. Pour tenir compte de la situation décrite ci-dessus, nous proposons de maintenir à l'art. 33, al. 2 la procédure de consultation des détenteurs de l'autorisation des produits de référence autorisés en Suisse. Ces détenteurs auront ainsi la possibilité d'apporter la preuve que le produit étranger candidat pour l'admission dans la liste des produits librement importables est un générique mis en circulation à l'étranger sans l'accord du détenteur du brevet.

La liste des produits librement importables ne pourra donc contenir que des produits originaux tant que le produit de référence est breveté en Suisse. Passé ce délai, les produits génériques correspondant au produit de référence pourront être admis dans la liste comme c'est le cas actuellement.