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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Projet de l’OFAG du 29 juin 2007
Ordonnance sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:
Art. 25
Ne concerne que le texte allemand
Art. 32, al. 2, let. c et e
2 Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
c. abrogée
e. lorsque le détenteur de l’autorisation d'un produit de référence breveté en Suisse n’a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger est un générique.
Art. 33, al. 2
2 Il impartit au détenteur de l’autorisation relative au produit suisse de référence un délai de 30 jours pour:
a. faire valoir, le cas échéant, l’existence d’un brevet protégeant le produit phytosanitaire et, si tel est le cas,
b. apporter la preuve que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est un générique.
Art. 34a Obligation de communiquer
1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'article 32 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.