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Consultation 2006/74: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances · 504 pages
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Ordonnance sur les produits phytosanitaires
La procédure décrite ci-dessus garantit que les produits originaux étrangers qui peuvent être admis dans la liste et le produit breveté suisse de référence sont commercialisés par le même groupe industriel en Suisse et à l'étranger ou, pour le moins, avec son accord. L'harmonisation des exigences en matière d'informations à fournir lors d'une demande d'autorisation avec celles de l'UE implique que le dossier qui est déposé lors de la demande d'autorisation en Suisse est identique à celui qui est déposé à l'étranger. Les données du dossier n'étant utilisées que pour des produits d'un même groupe industriel, la protection des données prévues à l'art. 26 est assurée dans le cadre de la procédure d'admission des produits dans la liste; la lettre c à l'article 32, alinéa 2 peut ainsi être abrogée.
Art. 34a Obligation de communiquer
Selon l'article 18 de la loi sur les produits chimiques, la mise en circulation des produits chimiques présentant des caractéristiques dangereuses pour l'homme ou l'environnement doit être communiquée auprès des autorités compétentes. Cette communication permet notamment de tenir à jour une base de données utilisée par le centre des toxique à Zürich pour renseigner en cas d'intoxication.
Pour éviter des lacunes dans cette base, nous proposons de compléter l'obligation d'annonce pour les personnes qui importent des produits phytosanitaires en vue de leur revente en Suisse. Ces produits ne peuvent être importés que de pays de l'Union européenne principalement des pays limitrophes.
Pour être mis en circulation dans ces pays, ils doivent également être classifiés et étiquetés selon un système conforme à celui en vigueur en Suisse.
Art. 46a, al. 3 Remise
En analogie aux dispositions sur les biocides, nous proposons d'interdire la remise au grand public des produits classés comme toxiques. Actuellement, une telle restriction n'est prévue que pour les produits très toxiques. Une extension de cette mesure se justifie car, sauf rares exceptions, l'autorisation des produits phytosanitaires n'indique pas s'ils peuvent être utilisés dans les jardins familiaux ou non. Actuellement, rien n'empêche l'utilisation dans des jardins familiaux d'un produit classé comme toxique par des utilisateurs non formés qui ne disposent pas, dans la plupart des cas, du matériel et des connaissances nécessaires pour leur protection ainsi que celle de leur proche.
Si une telle restriction n'est pas directement prévue par le droit de l'UE, on peut observer que de nombreux Etats membres spécifient clairement dans l'autorisation si le produit peut être utilisé par des non-professionnels.
Art. 47a Dispositions générales d'utilisation
L'article 16, alinéa 5 actuellement en vigueur permet au service d'homologation d'assortir l'autorisation de produits phytosanitaires de charges et de conditions. Dans certains cas, la description de ces charges peut être relativement complexe; de plus, ces charges sont fréquemment les mêmes pour les produits d'un même groupe. Pour éviter les autorisations inutilement volumineuses et répétitives, nous proposons dans ces cas de décrire les charges ayant une portée générale dans une prescription établie par l'OFAG.
A titre d'exemple, nous pouvons mentionner la manière de calculer la dose effective à appliquer en arboriculture ou en viticulture en fonction du volume effectif des plantes présentes dans la parcelle. Cette méthode fait appel actuellement à des tableaux publiés par Agroscope. Il serait administrativement difficile d'intégrer ces tableaux dans les autorisations spécifiques des produits d'autant plus que les méthodes de calcul varient d'une culture à l'autre. Il est donc plus simple de se référer dans les autorisations aux méthodes de calcul déjà publiées.
Comme autre exemple, nous pouvons citer les mesures permettant de réduire les distances de sécurité qui doivent être respectées par rapport aux eaux de surface pour protéger les organismes aquatiques. Conformément aux dispositions en vigueur pour les produits dont l'utilisation peut présenter une risque inadmissible pour les organismes aquatiques, le service d'homologation fixe dans l'autorisation des distances de sécurité qui peuvent atteindre 20 m ou 50 m. Cependant, des mesures techniques permettent de réduire la dérive et donc le risque pour les organismes aquatiques. Il est notamment possible de réduire les distances susmentionnées à 6 m lorsque l'appareil de traitement est muni d'un système anti-dérive et lorsqu'une haie continue longe le cours d'eau à protéger. Afin d'éviter la men-