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Consultation 2006/89: Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés · 5 pages
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Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés RO 2006
dans une commune dont une partie du territoire se trouve en zone de montagne ou dans la région d’estivage.
Art. 4 Ingrédients
1 Les ingrédients agricoles doivent provenir de la région d’estivage ou d’une zone de montagne.
2Des ingrédients agricoles d’origine végétale ne provenant pas de la région d’estivage ou d’une zone de montagne peuvent être utilisés. Ils ne doivent pas représenter plus de 10% (poids) des ingrédients d’origine agricole. Le sucre et les ingrédients d’origine non agricole ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
Art. 5 Dispositions spécifiques pour la production de viande
1 Les animaux de boucherie de plus d’une année doivent avoir passé au moins les deux derniers tiers de la dernière année de leur vie dans la région d’estivage ou dans une zone de montagne.
2 Les animaux de boucherie de moins d’une année doivent avoir passé au moins les deux derniers tiers de leur vie dans la région d’estivage ou dans une zone de montagne.
Art. 6 Dispositions spécifiques pour le lait de consommation
Le lait de consommation peut être conditionné dans une région, une zone ou une commune autre que celles visées à l’art. 3, let. b.
Art. 7 Utilisation de la désignation « alpage »
La désignation « alpage » peut être utilisée pour :
a. les produits agricoles produits dans la région d’estivage définie à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance sur les zones agricoles; et
b. les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à la let. a et transformés dans une exploitation de la région d’estivage.
Art. 8 Dispositions spécifiques aux produits d’alpage
1 L’année civile de leur abattage, les animaux de boucherie doivent avoir été estivés pendant la durée usuelle de la région.
2 Ils peuvent être abattus et transformés dans une zone de montagne ou dans une commune dont une partie du territoire se trouve en zone de montagne ou dans la région d’estivage.
3 Des ingrédients agricoles d’origine végétale ne provenant pas de la région d’estivage ou d’une zone de montagne peuvent être utilisés. Les règles de l’art. 4 s’appliquent par analogie.