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Consultation 2006/89: Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés · 5 pages

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Ordonnance sur les désignations « montagne » et « alpage » relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés RO 2006

Art. 9 Contrôle

Le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance est effectué dans les entreprises de transformation une fois par année, lors des contrôles existants, par un organisme de certification ou un service d’inspection mandaté par celui-ci. L’organisme de certification notifie les irrégularités constatées aux autorités cantonales compétentes et à l’Office fédéral de l’agriculture (office).

Art. 10 Organisme de certification

Conformément à l’ordonnance du 17 juin 19964 sur l’accréditation et la désignation, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance :

a. accrédités en Suisse;

b. reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou

c. habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

Art. 11 Exécution

1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires.

2 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’office et aux organismes de certification les irrégularités constatées.

Art. 12 Dispositions transitoires

Les produits fabriqués et désignés avant le 1er janvier 2007 selon le droit en vigueur jusqu’à cette date peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 13 Modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 décembre 19985 sur la terminologie agricole est modifiée comme suit :

Article 29 Fromage de montagne

Abrogé.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

4 RS 946.512

5 RS 910.91