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Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 4 pages
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Art. 272, al. 1, phrase introductive
1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu de où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:
Art. 274, al.1
1 Le juge charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre.
Art. 278
H. Opposition à1
l’ordonnance de Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition séquestre auprès du juge dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.
2 Le juge entend les parties et statue sans retard.
3 La décision sur opposition est attaquable par la voie du recours limité au droit au sens du code de procédure civile du …5. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4 L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
Art. 279, al. 5 (nouveau)
5 Les délais prévus par le présent article ne courent pas :
1. pendant la procédure d’opposition et de recours contre la décision sur opposition;
2. pendant une procédure d’exequatur au sens de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et matière civile et commerciale6 et de recours contre la décision d’exequatur.
2. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé7
Art. 8a (nouveau)
VIII. Consorité1
et cumul Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, qui peuvent être d'actions poursuivis en Suisse selon la présente loi, le tribunal suisse compétent à
l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres.
2 Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles peuvent être élevées en Suisse selon la présente loi contre un même
5 RS ...; RO ... (FF 2006 7413)
6 RS … ; RO … (FF …)
7 RS 291