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Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 4 pages

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Art. 3

Le projet de code de procédure civile10 est modifié comme suit:

Art. 266, al. 1

1 Quiconque a une raison de croire qu’une ordonnance sans audition préalable, comme une mesure superprovisionnelle, un séquestre selon les art. 271 à 281 de la LP11ou toute autre mesure, sera requise contre lui, peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.

Art. 305, let. b, ch. 6 et 7 (nouveau)

L’appel n’est pas recevable:

b. dans les affaires suivantes relevant de la LP12:

6. le séquestre (art. 272 et 278 LP);

7. les décisions pour lesquelles le juge de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.

Art. 325a Déclaration d’exequatur selon la Convention de Lugano (nouveau)

1 Lorsque le recours limité au droit est dirigé contre une déclaration d’exequatur au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale13, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention.

2 Le recours limité au droit a effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre au sens de l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP14 sont réservées.

Art. 338

Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, le cas échéant sans entendre préalablement la partie adverse.

Art. 4

1 Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif prévu par art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications de loi visées aux art. 2 et 3.

10 RS ...; RO ... (FF 2006 7019)

11 RS 281.1

12 RS 281.1

13 RS …; RO ... (FF …)

14 RS 281.1