Rapport explicatif
Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages
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Etant donné que les négociations relatives à la nouvelle CL étaient en cours, on avait renoncé, dans le cadre des travaux d’élaboration du code de procédure civile (P-CPC)5, à modifier les règles sur les fors dans la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)6. A la lumière de la CLrév et surtout des dispositions du P-CPC sur les fors, il est aujourd’hui nécessaire de le faire afin d’harmoniser les textes aux différents échelons normatifs. Ces adaptations ne sont pas directement liées à la révision de la CL mais forment une « petite révision » du droit international de la procédure civile en relation avec la CLrév.
1.2 Genèse et contexte juridique de la CLrév
Le groupe de travail UE/AELE a été chargé en décembre 1997 des travaux de révision de la CL et de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Bruxelles). Constitué en janvier 1998, il a achevé ses travaux et présenté un texte commun le 23 avril 1999, juste avant l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam7.
En juillet 1999, la Commission européenne, se fondant sur les nouvelles compétences que lui donnait le Traité d’Amsterdam, a décidé de mettre en œuvre les propositions du groupe de travail non pas sous la forme d’une convention mais sous la forme d’un règlement communautaire. Le Conseil de l’Union européenne a donc adopté, le 22 décembre 2000, le règlement (CE) n° 44/20018 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement « Bruxelles I », R 44/2001). Ce règlement est entré en vigueur le 1er mars 2002 et s’applique de manière contraignante à tous les États de l’UE. Sur le fond, le R 44/2001 s’inspire du texte de la révision du 23 avril 1999.
L’adaptation de la CL, qui devait se faire en parallèle, a pris du retard. Pendant un certain temps, il n’a pas été clair si l’UE disposait d’une compétence externe exclusive ou seulement « mixte » pour la conclusion de la CLrév. Ce n’est que le 7 février 2006 qu’un avis de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a conclu en faveur d’une compétence externe exclusive. La Suisse, la Norvège et l’Islande ont donc eu pour unique partenaire de négociation l’UE, agissant au travers de la Commission européenne. Par conséquent, c’est l’UE qui figure comme partie contractante dans le texte de la CLrév en lieu et place des États membres. Seul le Danemark est partie contractante autonome, en raison de son statut spécial. Les autres parties contractantes sont la Suisse, le Royaume de Norvège et l’Islande.
Suite à l’avis de la CJCE du 7 février 2006 les négociations ont pu reprendre. Le texte révisé définitif a été signé le 30 octobre 2007 à Lugano lors d’une conférence diplomatique.
Quant au rapport sur la CLrév du rapporteur nommé par le groupe de travail UE/AELE, il est en cours de préparation.
5 FF 2006 6841
6 RS 291
7 JOCE, C-340 du 10 novembre 1997, p. 1
8 JOCE, L-12 du 16 janvier 2001, p. 1-23