Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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2 Commentaire détaillé des modifications de la convention

2.1 Champ d’application de la convention

Concernant le champ d’application matériel, la CLrév reste applicable en matière civile et commerciale. Ce champ d’application englobera désormais certaines décisions qui n’ont pas été rendues par un tribunal mais par une autorité administrative, en vertu de l’art. 62 CLrév (cf. le ch. 2.3.5, commentaire de l’art. 22, ch. 5).

Les modifications du champ d’application territorial de la convention apparaissent à l’art. 1, al. 3. De plus, les nouvelles dispositions des art. 18 et 60 (cf. les ch. 2.2.4 et 2.4) pourraient entraîner indirectement des extensions ponctuelles du champ d’application territorial et personnel de la convention.

Le nouvel al. 3 de l’art. 1 est devenu nécessaire du fait que c’est désormais l’UE et non plus ses États membres qui est partie à la convention, alors que la convention continue de créer des obligations directes pour les tribunaux des États membres. On ne parle donc plus, dans la convention, d’États contractants mais d’« États liés par la présente convention ». Cette formule, assez lourde, inclut tant les États membres de l’UE que les autres parties à la convention que sont l’Islande, la Norvège et la Suisse. Le Danemark a lui aussi rang de partie contractante en raison de son statut spécial au sein de l’UE. La 2e phrase de l’al. 3 couvre le cas hypothétique où des tribunaux ou autres autorités de l’UE reprendraient à l’avenir certaines tâches des tribunaux étatiques ; ils seraient alors directement assujettis à la convention.

Le champ d’application de la CLrév englobera 30 États, soit onze de plus que la convention actuelle. Ce sont les États entrés ces dernières années dans l’UE : la Tchéquie, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, Malte, Chypre, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie et la Roumanie (la Pologne a déjà ratifié la CL). En vertu de la compétence externe de l'UE, la CLrév est la seule possibilité pour intégrer dans l’« espace Lugano » les nouveaux États de l’UE et d’éventuels futurs États membres.

Des États extracommunautaires pourront à l’avenir aussi ratifier la CLrév, sous réserve de l’accord unanime des parties contractantes. Les éventuels nouveaux membres de l’UE intégreront pour leur part automatiquement le champ d’application de la CLrév.

2.2 For en matière contractuelle

2.2.1 For de l’exécution

2.2.1.1 Remarques générales

La modification de l’art. 5, al. 1, a été motivée par les problèmes d’application insolubles que créait la règlementation actuelle du for contractuel. Tant l’analyse de la jurisprudence de la CJCE concernant la Convention de Bruxelles, que celle des arrêts les plus récents sur la CL montrent bien ces problèmes ; la moitié des jugements porte en effet sur le for contractuel. Lors des négociations, plusieurs délégations étaient dès lors de l’avis que ce for était au fond inutile et pouvait être purement et simplement supprimé. Faute de consensus, on s’est borné à en limiter la portée. On s’est surtout efforcé de restreindre la compétence au lieu d’exécution de l’obligation de payer, compétence qui a été, à maintes reprises et sous divers aspects, critiquée par la doctrine. La position de la Suisse, à savoir supprimer le for au lieu de