Rapport explicatif
Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages
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tes, qui devra toujours être rendue de manière unilatérale, selon une procédure bien rodée.
2.8 Jurisprudence relative à la CL et au R 44/2001
Comme la CL, la CLrév contient dans un Protocole n°2 des mécanismes encourageant une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions de la CLrév et de l’instrument correspondant parallèle de l’Union européenne, le R 44/2001 (cf. sur ce point ch. 1.2). A cela s’ajoute l’obligation des tribunaux prévue à l’art. 1 – et qui en constitue l’élément central – de « tenir dûment compte » des principes développés par les tribunaux des autres États contractants ou de la CJCE.
Cette obligation comprend également, comme l’énoncent explicitement les préliminaires du Protocole n° 2, les décisions qui ont été rendues sur la base de la Convention de Bruxelles ou de la CL ou qui, s’agissant de la CL, auraient pu l’être.
Il existe, par rapport à la situation juridique actuelle, un changement puisque l’instrument parallèle à la CLrév est maintenant un règlement basé sur l’art. 65 TCE
– dans sa version du Traité d’Amsterdam – et constitue à ce titre une part du droit communautaire secondaire. En tant que tel, ce règlement est donc davantage orienté sur le droit communautaire et les principes intégratifs développés par sa jurisprudence, notamment par la CJCE, que son prédécesseur, la Convention de Bruxelles. Dans la mesure où une décision repose essentiellement sur des principes communautaires ne se déduisant ni de la CLrév ni de l’ordre juridique des États contractants, cette circonstance doit « être prise en compte », pour autant que les principes et les conséquences de l’interprétation en découlant ne soient pas transposés sans un examen préalable à la CLrév45.
3 Réserves et déclarations relatives à la convention
Prot. n° 1, art. I Pas de communication directe entre autorités en matière de
notification
La Suisse prévoit de formuler la réserve prévue à l’art. 1, al. 2, Prot. n° I concernant la communication directe entre autorités des États contractants en tant que voie alternative de notification. La Suisse a déjà émis une réserve identique concernant la disposition correspondante de la CL (art. IV, al. 2, Prot. n° 1 de la CL).
En conséquence de cette réserve, les voies de notification entre États contractants continuent à être déterminées par les conventions multi- et bilatérales en la matière. Cette situation juridique peut être considérée comme satisfaisante. La communication directe entre autorités est déjà réalisée avec l’ensemble des États voisins ; qui plus est, la notification postale directe est même permise à l’égard de l’Autriche. Avec la plupart des autres États contractants perdure une bonne coopération opérant sur la base de traités. Il est à relever, concernant le champ d’application élargi de la CLrév, que l’ensemble des nouveaux États englobés – à l’exception de Malte – sont parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile
45 Dans ce sens, voir l’ATF 131 III 227, consid. 3.1., innovateur en la matière.