Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 38Fedlex · Rapport explicatif

tion, on tient compte d’une part, de l’art. 47, al. 2, CLrév et d’autre part, on clarifie la situation des mesures conservatoires en droit suisse et les conditions en la matière. Ce cas de séquestre est ouvert à l’ayant-droit d’un jugement étranger (art. 47 CLrév en lien avec l’art. 80, al. 1, LP), mais également l’ayant-droit d’un acte authentique, qui est exécutoire au même titre qu’une décision judiciaire (art. 57 CLrév).

Le cas de séquestre, proposé pour l’ensemble des titres de mainlevée définitive, dépasse les objectifs de la CLrév puisqu’il est également applicable aux titres de mainlevée suisses (jugements ou titres authentiques exécutoires). Un des buts essentiels de la transposition proposée de la CLrév est que tous les éventuels avantages procéduraux dont bénéficient les créanciers étrangers sur la base de la convention soient également ouverts, dans toute la mesure possible, aux créanciers nationaux – non-discrimination des nationaux. Dans cette perspective, il serait malheureux de garantir à un créancier au bénéfice d’un titre étranger provisoire déclaré exécutoire, des mesures conservatoires plus larges qu’au créancier qui dispose d’un titre de mainlevée définitive. Le nouveau cas de séquestre est en principe aussi applicable à l’ayant-droit d’un jugement étranger – ou d’un titre équivalent tel qu’un acte authentique étranger exécutoire – émis en dehors du champ d’application de la CLrév.

Un élargissement correspondant est en conséquence également prévu à l’art. 338 P-CPC concernant les mesures conservatoires du P-CPC (cf. ch. 4.2).

Le nouveau ch. 6 rend inutile le renvoi du ch. 4 aux jugements exécutoires. Lorsqu’un tel jugement existe, le motif de séquestre du ch. 6 est donné et les conditions supplémentaires prévues au ch. 4 n’ont pas à être examinées. En conséquence, l’expression « ou qu’elle se fonde sur un jugement exécutoire » de l’art. 271, al. 1, ch. 4, LP est supprimée.

Art. 272 LP Compétence du tribunal de l’exécution

Le P-CPC désigne aux art. 336 ss. le tribunal de l’exécution comme tribunal compétent pour les mesures d’exécution ainsi que pour les mesures conservatoires en lien avec la procédure d’exequatur (art. 338 P-CPC). En conséquence, la déclaration prévue relative à la CLrév renvoie à la compétence matérielle de ce tribunal (cf. commentaire de l’annexe II au ch. 3). L’art. 333, al. 3, P-CPC réserve cependant les dispositions de la LP relatives à l’exécution des créances pécuniaires.

Jusqu’à présent, il était question dans la LP d’un juge du séquestre compétent pour l’octroi de cette mesure conservatoire qu’est le séquestre (art. 272, mais également art. 274 et 278 LP). Cette compétence fait partie, systématiquement et fonctionnellement, des tâches attribuées par le P-CPC au tribunal de l’exécution, du moins lorsque le séquestre repose sur une prétention titrisée. Il est donc logique qu’en matière de prétentions pécuniaires titrisées, le tribunal de l’exécution au sens de l’art. 336 ss. P-CPC soit, même en-dehors du champ d’application de la CLrév, le même que celui prévu à l’art. 272 LP pour ce qui est des mesures conservatoires. La plupart des lois cantonales d’organisation judiciaire prévoient depuis toujours – et ce à juste titre – un même tribunal matériellement compétent pour toutes les mesures conservatoires, qu’elles aient pour objet une prétention pécuniaire ou une autre obligation. Le législateur ne devrait pas, par une désignation particulière de la juridiction compétente, esquisser une séparation des compétences matérielles si cette dernière n’a pas de sens ou qu’elle n’est pas suivie par les cantons. En conséquence, le terme de « juge du séquestre » est remplacé dans la LP par celui, plus ouvert, de « juge ».