Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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ou commerciale46. Il existe, à l’égard de ces États en particulier, une pratique de notification par le biais d’autorités centrales – pour la Suisse par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice – qui a fait ses preuves.

La Suisse se réserve le droit de retirer, à l’avenir, son opposition sur ce point compte tenu du développement de la pratique européenne en matière de notification.

Prot. n° 1, art. III Réserve relative à la reconnaissance et l’exécution

La Suisse a, conformément à l’art. III Prot. n° 1, le droit de déclarer que la partie suivante de la phrase de l’art. 34, al. 2, n’est pas applicable : « à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ».

La Suisse entend faire cette réserve. Elle est d’avis que cette formulation représente une limitation excessive des droits du défendeur. On renvoie ici aux commentaires faits au ch. 2.6.2 relativement à l’art. 34, ch. 2 (défaut de notification de l’acte introductif d’instance).

En raison de la clause de réciprocité de l’art. III, al. 1, dernière phrase, cette réserve peut également trouver application pour les jugements par défaut rendus en Suisse et devant être exécutés dans un autre État contractant.

Annexe I Déclaration de la Suisse relative aux art. 3, al. 2, et 4 CLrév

La déclaration de la Suisse est la suivante :

- en Suisse : l'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé,

Elle correspond en substance à la déclaration actuelle relative aux dispositions idoines de la CL.

Annexe II Déclaration de la Suisse relative à l’art. 39 CLrév

La déclaration de la Suisse est la suivante :

- en Suisse : le tribunal cantonal de l’exécution

La déclaration de la Suisse relative au tribunal matériellement compétent en matière de requête d’exequatur est alignée sur la nouvelle réglementation uniforme de la procédure d’exequatur et des mesures conservatoires : la requête d’exécution est ainsi nouvellement à adresser au tribunal cantonal de l’exécution (art. 336 ss. P-CPC). Cela concerne toutes les requêtes d’exequatur, indépendamment du fait qu’une mesure conservatoire est liée ou non à cette requête et du type de mesure conservatoire en question ; peu importe également que la requête vise une prestation pécuniaire, de faire, de tolérer ou de s’abstenir. La requête d’exequatur au sens de la CLrév sera ainsi examinée par les mêmes tribunaux qu’une requête – interne à la Suisse – en exécution ou qu’une exequatur reposant sur la LDIP.

La compétence unifiée prévue représente une simplification radicale par rapport à la situation juridique prévalant sous le régime de l’actuelle déclaration relative à la CL.

Il serait particulièrement souhaitable que, lors de l’adaptation prochaine, par les cantons, des lois d’organisation judiciaire au P-CPC, tous suivent la pratique majo-

46 RS 0.274.131