Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

ritaire des lois d’organisation judiciaire en vigueur. La compétence en matière d’exécution et de mesures conservatoires serait ainsi concentrée fonctionnellement auprès d’un tribunal, le tribunal de l’exécution des art. 336 ss. P-CPC, et ce, indépendamment du fait qu’il s’agisse de l’exécution ou de la conservation d’une prestation pécuniaire ou d’une autre prestation. Ce tribunal sera de toute façon, du moins dans le champ d’application de la CLrév, toujours compétent pour prononcer tant l’exequatur qu’une mesure conservatoire fondée sur cette dernière. En dernier lieu, le remplacement dans la LP du concept de « tribunal de l’exécution » par « tribunal » (cf. ci-après ch. 4.1) a notamment pour buts de garantir aux cantons la flexibilité nécessaire pour adapter en ce sens leur droit de l’organisation judiciaire ainsi que d’en dessiner les contours.

Annexe III Déclaration de la Suisse relative à l’art. 43, al. 2, CLrév

La déclaration de la Suisse est la suivante :

- en Suisse le tribunal cantonal supérieur,

Cette mention remplace l’actuelle mention de « tribunal cantonal ». Celle-ci s’est avérée trompeuse dans la mesure où seuls quelques cantons connaissent cette désignation et qu’ils ne l’utilisent pas toujours pour nommer le tribunal supérieur. La déclaration proposée est dans la droite ligne de la terminologie de la LP et du P-CPC.

Néanmoins, du fait de la compétence cantonale en la matière, il est inévitable que, dans de nombreux cas, cette désignation ne corresponde pas à celle choisie par les lois d’organisation judiciaire cantonales.

En ce qui concerne la forme du recours CLrév, nous renvoyons au ch. 2.7.3.2.

Annexe IV Déclaration de la Suisse relative à l’art. 44 CLrév

La déclaration de la Suisse est la suivante :

- en Suisse: un recours devant le Tribunal fédéral,

Cette déclaration correspond à celle faite en rapport avec les dispositions correspondantes de la CL, qui vaut depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (cf. sur ce point ch. 2.7.3.2).

4 Modifications de la LP et du P-CPC

4.1 Modifications de la LP

Art. 271, al. 1, ch. 6, LP Cas de séquestre fondé sur un titre de mainlevée défini-

tive

L’art. 271 LP actuellement en vigueur fait encore dépendre le séquestre d’un état de danger qui est détaillé aux ch. 1 à 5. La CLrév garantit toutefois un droit inconditionnel à des mesures conservatoires en première instance de la procédure d’exequatur.

C’est pour cette raison que l’existence d’un titre de mainlevée définitive comme cas de séquestre a été inscrite dans un nouveau ch. 6 de l’art. 271 LP. Avec cette adapta-