Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

Art. 279 LP Début du délai de validation du séquestre

Le créancier qui requiert un séquestre, sur la base de la CLrév, à l’encontre du débiteur ne devrait pas être obligé de valider le séquestre aussi longtemps que le recours intenté à l’encontre de l’exequatur est pendant ou que le délai de recours n’est pas échu. L’art. 47, al. 3, CLrév exige à ce sujet qu’avant l’échéance du délai de recours, aucune atteinte au patrimoine du débiteur allant au-delà d’une mesure conservatoire ne puisse avoir lieu.

En conséquence, le délai de validation de l’art. 279 LP ne peut, au plus tôt, commencer qu’au moment où il a été statué définitivement sur un éventuel recours ou que le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé. Il est évident que le créancier a toutefois la possibilité de procéder à la validation du séquestre par la voie d’une poursuite.

Pour des motifs de systématique législative, la règle concernant le début du délai, contenue jusqu’à présent à l’art. 278, al. 5, LP, est transférée à l’art. 279, al. 5, LP.

4.2 Modifications du code de procédure civile

Le P-CPC est encore en discussion devant le Parlement. Les propositions ci-jointes ne revêtent donc qu’un caractère informatif et devront encore être harmonisées avec la version adoptée par le Parlement.

Art. 266 Pas de mémoire préventif contre la décision d’exequatur

L’art. 266 P-CPC prévoit expressément l’instrument du mémoire préventif pour le cas « d’une mesure déclarée exécutoire selon les art. 31 à 45 [CL] ». Il n’existe cependant plus, dans le cadre de la CLrév, de champ d’application pour le mémoire préventif puisque la CLrév exige – contrairement à la CL – que les griefs à l’encontre de la déclaration d’exequatur soient entendus au stade de la procédure de recours seulement (art. 41 CLrév). En conséquence, le cas de figure de la déclaration d’exequatur de l’art. 266 P-CPC doit être supprimé.

La référence au séquestre de l’art. 266 P-CPC est maintenue. Ainsi le défendeur à la procédure de séquestre peut continuer à formuler des griefs, par le biais d’un mémoire préventif, dirigés uniquement contre la menace d’un séquestre (contre le fait, par exemple, que l’objet supposé du séquestre n’est pas assez spécifié ou qu’il n’est pas saisissable) et ce, même si l’autorisation de séquestre repose sur un titre CLrév.

Art. 305, let. b Pas d’appel contre le refus du séquestre ou la décision sur opposition

L’art. 305, let. a, P-CPC exclut l’appel contre les décisions du tribunal de l’exécution. En arrière-plan de cette exception se trouve le fait que ces décisions sont prises en procédure sommaire et qu’elles sont déjà précédées d’une décision sur le fond.

Les réflexions qui ont mené à l’exclusion de l’appel pour les décisions rendues par le tribunal de l’exécution valent également en matière de décisions relatives à l’autorisation de séquestre. Il n’est pas logique que les mesures conservatoires relatives à l’exécution d’une prestation pécuniaire – le séquestre – doivent être soumises à un autre moyen de droit que les mesures conservatoires relatives à l’exécution d’autres prestations. De même, cela n’a non plus pas de sens que la