Rapport OA FINMA

Consultation 2007/119: Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA); Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) · 12 pages

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directement soumis à la FINMA en vertu de l’art. 2, al. 3, LBA. L’audit selon l’art. 19a LBA n’est donc pas traité dans l’OA-FINMA2.

Section 2: Agrément

Art. 2 Principes

Al. 1

Nul ne peut effectuer sans l’agrément de la FINMA des audits prévus par une ou plusieurs des lois sur les marchés financiers mentionnées à l’art. 1, al. 1, let. a, c à e et g, LFINMA. Il s’agit d’un «agrément découlant de lois spéciales» au sens de l’art. 21 de l’ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev; RS 221.302.3).

Al. 2

La portée de l’agrément accordé peut s’étendre d’un à tous les domaines de surveillance. Pour les sociétés d’audit, elle dépend notamment de l’organisation interne, qui doit permettre un résultat satisfaisant du point de vue de la qualité.

L’attribution de domaines de surveillance aux auditeurs responsables se fait en fonction des connaissances et de l’expérience du requérant.

Al. 3

L’alinéa 3 précise que tout agrément autorise à vérifier, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent.

Art. 3 Sociétés d’audit

En vertu de l’art. 26, al. 1, LFINMA, une société d’audit est agréée si elle est soumise à la surveillance prévue par la loi sur la surveillance de la révision, si elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits prévus par les lois sur les marchés financiers et si elle n’exerce aucune activité soumise à autorisation en vertu de ces mêmes lois. L’art. 26, al. 3, LFINMA précise que les audits doivent être effectués avec la diligence requise d’un auditeur sérieux et qualifié.

Al. 1

Let. a

Les organes dirigeants de la société d’audit, n’étant pas nécessairement eux-mêmes auditeurs responsables, doivent présenter toutes garanties d’un contrôle diligent et sérieux des assujettis. Une telle exigence figure aussi par exemple à l’art. 4, al. 1, OSRev3.

Let. b

Une société d’audit doit disposer de suffisamment de mandats d’assujettis pour pouvoir procéder de manière crédible et compétente. Il s’agit d’éviter qu’une société ne soit trop dépendante d’un seul assujetti et qu’ainsi l’indépendance de son attestation d’audit puisse être remise en question.

2 Voir art. 41 LBA: contrairement aux autres lois sur les marchés financiers, l’art. 41 LBA prévoit que ce n’est pas le Conseil fédéral mais les autorités de surveillance qui édictent les dispositions nécessaires à l’application. Cette disposition doit être modifiée dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (GAFI). Le Conseil fédéral aura ainsi la compétence de mettre en œuvre la LBA dans certains domaines, dont l’exécution des audits (voir FF 2007 5919).

3 Art. 4, al. 1, OSRev: Pour être agréé, le requérant doit jouir d’une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu’il n’offre pas toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable.