Projet Oem FINMA
Consultation 2007/119: Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA); Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) · 13 pages
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3 Les coûts à couvrir par la taxe de surveillance sont déterminés selon les articles 2 à 4.
Art. 12 Taxe de base et taxe complémentaire
1 La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance à
l’exception des intermédiaires d’assurances non liés, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable.
2 La taxe complémentaire couvre les frais qui ne sont pas couverts par les recettes de la taxe de base.
3 La FINMA peut réduire la taxe de base d’un domaine de surveillance lorsqu’elle se révèle disproportionnée par rapport aux frais de surveillance. Ce cas se présente dans tous les domaines de surveillance à l’exception de celui des placements collectifs notamment lorsque la taxe dépasse 25% des frais de surveillance du domaine
concerné.
Art. 13 Début et fin de l’assujettissement
1 L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation, de l’agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
2 Si l’assujettissement débute ou prend fin pendant l’année de taxation en cours, la taxe doit être versé au pro rata du temps.
Art. 14 Perception de la taxe et report à nouveau
1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de son budget pour l’année en cours.
2 Si un excédent ou un découvert ressort des comptes, le montant correspondant est reporté à nouveau sur l’année comptable suivante par domaine de surveillance.
3 Dans sa planification budgétaire, la FINMA veille à ce que les excédents ou les découverts soient rapidement compensés.
Art. 15 Facturation, échéance, sursis et prescription
1 La FINMA facture les taxes.
2 Elle peut facturer des acomptes.
3 S’ils ne sont pas d’accord avec la facture, les assujettis peuvent demander une décision susceptible de recours.
4 L’échéance, le sursis et la prescription se fondent sur les dispositions de
l’ordonnance générale sur les émoluments du 8 septembre 20045.