Projet Oem FINMA
Consultation 2007/119: Ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA); Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments de la FINMA, Oém-FINMA) · 13 pages
Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet
a. 5000 francs pour les audits dans le domaine des banques et des bourses selon l’article 2, lettre a;
b. 5000 francs pour les audits dans le domaine des assurances selon l’article 2, lettre c;
c. 5000 francs pour les audits dans le domaine des placements collectifs selon l’article 2, lettre b;
2 Les sociétés d’audit qui sont agréées pour des audits dans plusieurs domaines de surveillance selon l’article 2 doivent payer la taxe de base pour chaque domaine, cependant au total au maximum 10 000 francs.
Art. 36 Taxe complémentaire
1 Les sociétés d’audit paient la taxe complémentaire en fonction des honoraires de révision perçus par rapport à la somme des honoraires de révision de toutes les sociétés d’audit.
2 Pour le calcul de la taxe complémentaire, les honoraires de révision selon le dernier bouclement des comptes approuvé sont déterminants.
3 Les sociétés d’audit annoncent les honoraires de révision perçus à la FINMA dans un délai de neuf mois après leur dernier bouclement des comptes approuvé.
4 Les sociétés d’audit dont les chiffres d’affaires d’honoraires ne dépassent pas 5 millions de francs ne paient pas de taxe complémentaire.
Chapitre 4: Réserves
Art. 37
La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10% d’un budget annuel jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d’un budget annuel.
Chapitre 5: Dispositions transitoires et finales
Art. 38 Abrogation et modification du droit antérieur
1 Sont abrogées:
18
a. l’ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d’émoluments par la Commission fédérale des banques;