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Consultation 2007/13: Ordonnance sur l'indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération · 4 pages

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Art. 3 Catégories de frais extraordinaires

1L’engagement des unités et des spécialistes suivants est indemnisé à partir du 2e jour pour chaque procédure:

a. unités spéciales, notamment unités antiterroristes, d’intervention, de protection et d’escorte ;

b. spécialistes de la police tels que tireurs d’élite, conducteurs de chiens, plongeurs, experts en explosifs, chefs d’engagement pour des vols par hélicoptère, conducteurs d’engins spéciaux, démineurs, psychologues et groupes de négociation.

2L’engagement d’unités d’observation et d’autres unités de police est indemnisé à partir du 8ejour pour chaque procédure.

3Tout engagement de spécialistes de la police technique ou scientifique est indemnisé s’il a pour objet de relever des traces, de les conserver ou d’établir des rapports ou des expertises scientifiques. Le recours au service d’identification judiciaire n’est pas indemnisé ; le prélèvement et l’analyse de l’ADN sont toutefois indemnisés conformément à l’art. 20, al. 2 de la loi sur les profils d’ADN2.

4Sont également indemnisés:

a. l’utilisation d’engins spéciaux (hélicoptère, machine de chantier, engin de déminage, etc.);

b. les transports spéciaux de détenus.

Art. 4 Montant des indemnités

1Le montant des indemnités est fixé ainsi:

a. au forfait, à 50 francs par heure et par personne, indépendamment du genre de service (engagement ou repos), pour les unités d’observation, les unités spéciales et les autres unités de police (art. 3, al. 1, let. a, et al. 2);

b. au forfait, à 100 francs par heure, pour les spécialistes de la police (art. 3, al. 1, let. b);

c. conformément au tarif cantonal pour les spécialistes de la police technique ou scientifique (art. 3, al. 3);

d. conformément au tarif cantonal ou, à défaut, au prix coûtant pour l’utilisation d’engins spéciaux (art. 3, al. 4, let. a);

e. conformément au tarif cantonal ou conventionnel pour les transports spéciaux de détenus (art. 3, al. 4, let. b).

2L’heure entamée compte comme heure entière.

3Le temps nécessaire à la préparation d’un engagement n’est pas indemnisé.

2 RS 363