Rapport explicatif
Consultation 2007/13: Ordonnance sur l'indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération · 4 pages
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Département fédéral de justice et police DFJP
Berne, le 4 mai 2007
Ordonnance sur l’indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux or-
ganes cantonaux par l’accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération ; rapport explicatif
1. Contexte
La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF)1 permet au procureur général de la Confédération de recourir aux organes des polices cantonales pour les recherches de la police judiciaire fédérale (art. 17 PPF). À la suite de la mise en œuvre du projet dit «Efficacité», à partir du 1erjanvier 2002, les organes des polices cantonales ont été mis à contribution plus nettement que par le passé.
La PPF ne prévoyait une indemnisation des cantons que dans deux cas: les frais extraordinaires de recherches étaient pris en charge par la Caisse fédérale en cas de suspension de la procédure par l’autorité fédérale (art. 106, al. 2 PPF); les frais extraordinaires occasionnés par la procédure d’investigation ou l’instruction étaient remboursés aux cantons lorsque la procédure avait été déléguée aux autorités cantonales par le Ministère public de la Confédération (art. 257 PPF). L’intervention des autorités de police des cantons lors des procédures ordinaires conduites par la Confédération n’était pas indemnisée.
La PPF a été modifiée pour permettre à la Confédération d’indemniser les cantons pour les frais extraordinaires que leur occasionne l’accomplissement par leurs organes de tâches de police judiciaire de la Confédération, et ce quelles que soient l’issue matérielle et la durée de la procédure2.
Les nouveaux art. 17, al. 4 et 257 PPF créent la base légale générale fondant
l’indemnisation et l’art. 17, al. 6 PPF charge le Conseil fédéral de définir dans une ordonnance les catégories de frais extraordinaires et les montants des indemnités.
2. Commentaire des dispositions
Article 1
Après avoir rappelé que le Ministère public de la Confédération et la police judiciaire fédérale doivent prioritairement recourir à leurs propres moyens et que la collabora-
1RS 312.0
2Voir FF 2006 4043 et 2007 2161 ; le délai référendaire échoit le 12 juillet 2007.