Rapport explicatif
Consultation 2007/13: Ordonnance sur l'indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération · 4 pages
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graphies) est en revanche gratuit ; mais le prélèvement et les analyses d’ADN sont indemnisés en vertu de l’art. 20, al. 2 de la loi sur les profils d’ADN5.
Un transport de détenu est « spécial » selon l’al. 4, let. b, lorsque des mesures particulières doivent être prises (ex. : escorte) en raison du caractère dangereux ou de l’état de la personne à transporter. Un transport ordinaire d’un établissement pénitentiaire dans un autre ou d’un établissement pénitentiaire à un centre d’audition de la police judiciaire fédérale n’est pas visé par la présente ordonnance. Un tel transport fait partie de l’entraide judiciaire gratuite (art. 358, al. 1 CP) ; en outre, il est en général couvert par la convention administrative sur le transport intercantonal des détenus (« Jail Transpsort System »-JTS) conclue le 27 avril 2005 entre le DFJP et la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Comme la Confédération verse un forfait annuel représentant 34% des coûts d’exploitation du système, elle indemnise déjà les cantons au moyen de cette subvention (voir art. 2, al. 2 de l’ordonnance)6.
Il est utile de rappeler que la Confédération offre aussi gratuitement des services aux cantons en matière de justice pénale, par exemple en leur donnant accès sans frais aux banques de données exploitées par l’Office fédéral de la police.
Article 4
À l’instar de l’ordonnance concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure (ordonnance LMSI sur les prestations financières)7, l’art. 4 fixe des montants forfaitaires pour l’engagement des unités de police et des spécialistes, mais par heure et non par jour. Mis à part les unités
d’observation qui sont parfois engagées 24 heures sur 24 durant plusieurs jours, les agents des polices cantonales n’effectuent en général pas des journées entières au service du procureur général de la Confédération. Le système choisi permet donc de tenir compte exactement du temps de travail à indemniser.
L’utilisation d’engins spéciaux est indemnisée sur la base du tarif applicable dans chaque canton. À défaut de tarif cantonal ou conventionnel8, le prix coûtant est remboursé (ex. : prix de location d’une machine).
Les frais de repas, de transport, d’usage et de réparation de matériel sont couverts par le montant forfaitaire alloué, car il s’agit de frais ordinaires à charge des cantons.
5RS 363
6Le forfait annuel se monte à 2,27 millions de francs.
7RS 120.6, art. 4a, al. 1 : 600 francs par jour et par personne ; les frais sont remboursés séparément.
8Le procureur général de la Confédération pourrait, par exemple, conclure une convention avec les cantons régissant les frais de transports spéciaux de détenus, dans la mesure où le Conseil fédéral lui octroie cette compétence (voir art. 17, al. 7 PPF).