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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.
5Pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, si cette dernière est rejetée ou retirée, le déposant peut demander que l’accessibilité, prévue aux alinéas 3, lettres b et c, et 4, à la matière biologique déposée qui a fait l’objet d’une déclaration de mise à disposition au sens de l’article 45e ne peut être réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert indépendant désigné par le requérant.
6Les requêtes du déposant visées aux alinéas 4 et 5 doivent être adressées à l’Institut dans les 17 mois suivant la date de dépôt ou de priorité.
7Peut être désigné comme expert:
a. toute personne physique reconnue comme tel par l’Institut;
b. toute personne physique sur laquelle le requérant et le déposant sont tombés d’accord.
Art. 45g Déclaration d’engagement
1Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, dans le cas d’une partie tierce, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférant à la matière biologique déposée,
a. de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière dérivée de cette dernière à la disposition de tiers, et
b. de n’utiliser les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en est dérivée qu’à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet et, en cas de dépôt de la part d’un tiers, le tiers ne renonce expressément à un tel engagement.
2L’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales n’est pas applicable dans la mesure où le requérant utilise cette matière pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.
3Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’alinéa 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’alinéa 1, lettre a.