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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
Art. 45h Durée de la conservation
La matière biologique déposée est conservée pendant cinq ans après la réception de la plus récente requête en remise d’un échantillon, mais dans tous les cas au moins cinq ans au-delà de l’expiration de la durée de protection légale maximale de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée.
Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique
1Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt reconnue, il faut procéder, sur requête de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest du 28 avril 19777.
2La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’institution de dépôt le requiert.
3Tout nouveau dépôt doit être accompagné d’une déclaration signée par le déposant certifiant que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l’objet du dépôt initial.
4Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait eu lieu à la date du dépôt initial.
Art. 45j Dépôt selon le Traité de Budapest
En cas de dépôt selon le Traité de Budapest du 28 avril 19778, la déclaration de mise à disposition, la déclaration d’engagement et la durée de la conservation sont régies exclusivement par ce Traité et par le règlement d’exécution du 28 avril 19779 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Titre précédant l’art. 46
Titre troisième. Examen de la demande de brevet
Chapitre premier. Examen lors du dépôt et examen quant à la forme
Art. 46 Date de dépôt
1Est réputée date de dépôt la date à laquelle les pièces déposées par le demandeur comprennent:
a. une indication précisant que la délivrance du brevet est requise;