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Consultation 2007/131: Modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur et les droits voisins · 4 pages
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Ordonnance sur le droit d’auteur RO ...
3Pour le surplus, les taxes et débours sont régis par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments7.
Art. 16b Personnes astreintes au paiement
1Les émoluments d’arrêté et d’écritures ainsi que le remboursement des débours sont dus par la société de gestion dont le tarif est soumis à l’approbation.
2Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement.
3Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d’une partie des frais.
Art.16c Echéance et délai de paiement
1Les émoluments d’arrêté et d’écritures ainsi que le remboursement des débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.
2Le délai de paiement est de 30 jours dès l’échéance des taxes.
Chapitre 1a Observatoire des mesures techniques
Art. 16d Compétence
1L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle assume les tâches de l’observatoire au sens de l’art. 39b, al. 1, LDA.
2L’observatoire ne prélève pas de taxes pour ses activités.
Art. 16e Prise en charge des tâches
1L’observatoire clarifie, sur la base de ses propres observations (art. 39b, al. 1, let. a, LDA) ou sur celle d’annonces (art. 16f), s’il existe des indices d’une utilisation abusive de mesures techniques.
2Si l’observatoire constate un abus, il s’efforce, en tant que médiateur (art. 39b, al. 1, let. b, LDA), d’établir un accord de règlement avec les parties concernées.
3L’observatoire rend périodiquement compte au Conseil fédéral et informe de manière appropriée la collectivité publique sur son activité; il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions, ni de donner des instructions.
Art. 16f Annonces
1Quiconque suppose que des mesures techniques sont utilisées de manière abusive peut l’annoncer par écrit à l’observatoire.