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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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L 255/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005

h) examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes au cours des cinq années précédant la date de délivrance de

les initiatives qui s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le l'attestation;

cas échéant, la réanimation immédiate;

b) titre de formation de sage-femme sanctionnant des études

i) prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de supérieures, délivré par un établissement d'enseignement

couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant professionnel médical (dyplom położnej): au moins cinq d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions; années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

j) pratiquer les soins prescrits par un médecin;

4. Les États membres reconnaissent les titres de formation de sage-femme délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant

k) établir les rapports écrits nécessaires. achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répon-

dent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 40, sanctionnés par une «licence» obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les Article 43 professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise du 30 avril 2004, no 92, pos. 885), et dans le règlement du Droits acquis spécifiques aux sages-femmes ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sagesfemmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée médical ou

1. Chaque État membre reconnaît comme preuve suffisante

d'établissements d'enseignement professionnel médical formant pour les ressortissants des États membres dont les titres de

des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la Répuformation de sage-femme répondent à l'ensemble des exigences o

blique polonaise du 13 mai 2004, n 110, pos. 1170), visant à minimales de formation prévues à l'article 40, mais, en vertu de

s'assurer que les intéressés ont un niveau de connaissance et de l'article 41, ne sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'at-

compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices testation de pratique professionnelle visée à l'article 41, para-

du diplôme décrit, dans le cas de la Pologne, à l'annexe V, point graphe 2, les titres de formation délivrés par ces États membres

5.5.2.

avant la date de référence visée à l'annexe V, point 5.5.2,

accompagnés d'une attestation certifiant que ces ressortissants

se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en

cause pendant au moins deux années consécutives au cours des

cinq années précédant la délivrance de l'attestation. Sec ti on 7

Ph armaci en

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux ressor-

tissants des États membres dont les titres de formation de sage-

femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le

territoire de l'ancienne République démocratique allemande et

Article 44

qui répond à l'ensemble des exigences minimales de formation

prévues à l'article 40, mais, en vertu de l'article 41, ces titres ne

sont reconnus que s'ils sont accompagnés de l'attestation de

pratique professionnelle visée à l'article 41, paragraphe 2, lors- Formation de pharmacien

qu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le

3 octobre 1990.

1. L'admission à la formation de pharmacien suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les

3. En ce qui concerne les titres polonais de formation de études en cause, aux universités ou aux établissements d'enseisage-femme, seules les dispositions ci-après s'appliquent en gnement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent,

matière de droits acquis. d'un État membre.

Pour les ressortissants des États membres dont les titres de 2. Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation de sage-femme ont été délivrés par la Pologne ou formation s'étendant au moins sur une durée de cinq années,

dont la formation a commencé dans cet État avant le 1er mai dont au moins:

2004, et qui ne répondent pas aux exigences minimales en

matière de formation prévues à l'article 40, les États membres a) quatre années d'enseignement théorique et pratique à temps reconnaissent les titres de formation de sage-femme ci-après plein dans une université, un établissement d'enseignement s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la personnes ont effectivement et licitement exercé en Pologne les surveillance d'une université;

activités de sage-femme pendant la période précisée ci-dessous:

b) six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou

a) titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceu-

licencjata położnictwa): au moins trois années consécutives tique de cet hôpital.