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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/47
Ce cycle de formation porte au moins sur le programme figu- e) préparation, contrôle, stockage et distribution des médicarant à l'annexe V, point 5.6.1. Les listes de matières figurant à ments dans les pharmacies ouvertes au public;
l'annexe V, point 5.6.1, peuvent être modifiées selon la procé-
dure visée à l'article 58, paragraphe 2, en vue de leur adapta- f) préparation, contrôle, stockage et distribution des médication au progrès scientifique et technique. ments dans les hôpitaux;
Cette mise à jour ne peut comporter, pour aucun État membre, g) diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments.
une modification des principes législatifs existants relatifs au
régime des professions en ce qui concerne la formation et les 3. Lorsque, dans un État membre, l'accès à l'une des activités conditions d'accès des personnes physiques. de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la
possession d'un titre de formation visé à l'annexe V, point 5.6.2, à l'exigence d'une expérience professionnelle complémentaire,
3. La formation de pharmacien donne la garantie que l'inté- cet État membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard ressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: une attestation des autorités compétentes de l'État membre
d'origine selon laquelle l'intéressé a exercé lesdites activités dans
a) connaissance adéquate des médicaments et des substances l'État membre d'origine pendant une durée égale.
utilisées pour la fabrication des médicaments;
b) connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et 4. La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en
du contrôle physique, chimique, biologique et microbiolo- ce qui concerne l'expérience professionnelle de deux ans exigée gique des médicaments; par le Grand-Duché de Luxembourg pour l'attribution d'une concession d'État de pharmacie ouverte au public.
c) connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médi-
caments et de l'action des produits toxiques ainsi que de
l'utilisation des médicaments; 5. Lorsque, dans un État membre, il existait à la date du 16 septembre 1985 un concours sur épreuves destiné à sélectionner parmi les titulaires visés au paragraphe 2 ceux qui
d) connaissance adéquate permettant d'évaluer les données seront désignés pour devenir titulaires des nouvelles pharmacies
scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir dont la création a été décidée dans le cadre d'un système fournir sur cette base des informations appropriées; national de répartition géographique, cet État membre peut, par dérogation au paragraphe 1, maintenir ce concours et y
e) connaissance adéquate des conditions légales et autres en soumettre les ressortissants des États membres qui possèdent
matière d'exercice des activités pharmaceutiques. l'un des titres de formation de pharmacien visés à l'annexe V, point 5.6.2, ou qui bénéficient des dispositions de l'article 23.
Article 45
Sec ti on 8
Exercice des activités professionnelles de pharmacien A rch it e ct e
1. Aux fins de la présente directive, les activités de pharma-
cien sont celles dont l'accès et l'exercice sont subordonnés, dans
Article 46
un ou plusieurs États membres, à des conditions de qualifica-
tion professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d'un des
titres de formation visés à l'annexe V, point 5.6.2.
Formation d'architecte
2. Les États membres veillent à ce que les titulaires d'un titre
de formation universitaire ou d'un niveau reconnu équivalent 1. La formation d'architecte comprend au total, au moins, en pharmacie remplissant les conditions de l'article 44 soient soit quatre années d'études à temps plein, soit six années au moins habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les d'études, dont au moins trois années à temps plein, dans une exercer, sous réserve, le cas échéant, de l'exigence d'une expé- université ou un établissement d'enseignement comparable. rience professionnelle complémentaire: Cette formation doit être sanctionnée par la réussite à un
examen de niveau universitaire.
a) mise au point de la forme pharmaceutique des médica-
ments;
Cet enseignement, de niveau universitaire et dont l'architecture constitue l'élément principal, doit maintenir un équilibre entre
b) fabrication et contrôle des médicaments; les aspects théoriques et pratiques de la formation en architec-
ture et assurer l'acquisition des connaissances et des compé-
c) contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle tences suivantes:
des médicaments;
a) aptitude à concevoir des réalisations architecturales répon-
d) stockage, conservation et distribution des médicaments au dant à la fois aux exigences esthétiques et aux exigences
stade du commerce de gros; techniques;