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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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L 255/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 30.9.2005

(14) Le mécanisme de reconnaissance établi par les directives relative à la reconnaissance des qualifications profession-89/48/CEE et 92/51/CEE reste inchangé. En consé- nelles, le système général devrait être étendu aux cas qui quence, le titulaire d'un diplôme sanctionnant une ne sont pas couverts par un système spécifique, soit formation postsecondaire d'une durée minimale d'un an parce que la profession concernée ne relève pas de l'un devrait être autorisé à accéder à une profession régle- de ces systèmes, soit parce que, bien que la profession mentée dans un État membre où cet accès est subor- relève d'un tel système spécifique, le demandeur ne donné à l'obtention d'un diplôme sanctionnant une réunit pas, pour une raison particulière et exceptionnelle, formation universitaire ou supérieure d'une durée de les conditions pour en bénéficier.

quatre ans, quel que soit le niveau du diplôme requis

dans l'État membre d'accueil. Inversement, si l'accès à

une profession réglementée dépend de l'accomplissement

réussi d'une formation universitaire ou supérieure d'une (18) Il y a lieu de simplifier les règles qui permettent l'accès à durée de plus de quatre ans, cet accès ne devrait être un certain nombre d'activités industrielles, commerciales

autorisé qu'aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une et artisanales dans les États membres où ces professions formation universitaire ou supérieure d'une durée mini- sont réglementées, dans la mesure où ces activités ont male de trois ans. été exercées pendant une période raisonnable et assez

rapprochée dans le temps dans un autre État membre, tout en maintenant, pour ces activités, un système de reconnaissance automatique fondé sur l'expérience professionnelle.

(15) En l'absence d'harmonisation des conditions minimales

de formation pour l'accès aux professions régies par le

système général, il devrait être possible, pour l'État

membre d'accueil, d'imposer une mesure de compensa- (19) La libre circulation et la reconnaissance mutuelle des tion. Cette mesure devrait être proportionnée et tenir titres de formation de médecin, d'infirmier responsable compte, notamment, de l'expérience professionnelle du des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétédemandeur. L'expérience montre que l'exigence d'une rinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation, au choix devraient se fonder sur le principe fondamental de la du migrant, offre des garanties adéquates quant au reconnaissance automatique des titres de formation sur niveau de qualification de ce dernier, de sorte que toute la base d'une coordination des conditions minimales de dérogation à ce choix devrait être justifiée, pour chaque formation. En outre, l'accès dans les États membres aux cas, par une raison impérieuse d'intérêt général. professions de médecin, d'infirmier responsable des soins

généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui (16) Afin de favoriser la libre circulation des professionnels, donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation tout en assurant un niveau adéquat de qualification, qui remplit les conditions minimales établies. Ce système diverses associations et organisations professionnelles ou devrait être complété par une série de droits acquis dont les États membres devraient pouvoir proposer des plates- bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines formes communes au niveau européen. La présente conditions.

directive devrait tenir compte, sous certaines conditions,

dans le respect de la compétence qu'ont les États

membres pour déterminer les qualifications requises

(20) Afin de tenir compte des caractéristiques du système de pour l'exercice des professions sur leur territoire, ainsi

qualification des médecins et des dentistes et de l'acquis que le contenu et l'organisation de leurs systèmes d'en-

communautaire correspondant dans le domaine de la seignement et de formation professionnelle, et dans le

reconnaissance mutuelle, il est justifié de maintenir, pour respect du droit communautaire, notamment du droit

toutes les spécialités reconnues à la date de l'adoption de communautaire de la concurrence, de ces initiatives tout

la présente directive, le principe de la reconnaissance en privilégiant, dans ce contexte, une plus grande auto-

automatique des spécialisations médicales ou dentaires maticité de la reconnaissance dans le cadre du système

communes à deux États membres au moins. En général. Les associations professionnelles qui sont en

revanche, dans un souci de simplification du système, mesure de présenter des plates-formes communes

l'extension de la reconnaissance automatique à de devraient être représentatives aux niveaux national et

nouvelles spécialisations médicales après la date d'entrée européen. Une plate-forme commune est un ensemble

en vigueur de la présente directive devrait se limiter à de critères qui permet de combler le maximum de diffé-

celles communes à au moins deux cinquièmes des États rences substantielles identifiées entre les exigences de

membres. En outre, la présente directive n'empêche pas formation dans au moins deux tiers des États membres,

les États membres de convenir entre eux, pour certaines y compris dans l'ensemble des États membres qui régle-

spécialisations médicales et dentaires qui leur sont mentent ladite profession. Ces critères pourraient par

communes mais ne sont pas l'objet d'une reconnaissance exemple comprendre des exigences telles qu'une forma-

automatique au sens de la présente directive, d'une tion complémentaire, une période d'adaptation sous

reconnaissance automatique selon des règles qui leur forme de stage, une épreuve d'aptitude, un niveau

sont propres.

minimal établi de pratique professionnelle ou une

combinaison de ceux-ci.

(21) La reconnaissance automatique des titres de formation de médecin avec formation de base ne devrait pas porter (17) Afin de prendre en considération l'ensemble des situa- atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour tions pour lesquelles il n'existe encore aucune disposition associer ou non des activités professionnelles à ces titres.