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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages
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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/27
(43) Dans la mesure où elles sont réglementées, la présente 3. Lorsque, pour une profession réglementée déterminée,
directive couvre aussi les professions libérales, c'est-à- d'autres dispositions spécifiques concernant directement la dire, au sens de cette directive, toute profession exercée reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues sur la base de qualifications professionnelles appropriées, dans un instrument distinct du droit communautaire, les dispoà titre personnel, sous sa propre responsabilité et de sitions correspondantes de la présente directive ne s'appliquent façon professionnellement indépendante, en offrant des pas.
services intellectuels et conceptuels dans l'intérêt du
client et du public. L'exercice de la profession peut être
soumis dans les États membres, en conformité avec le
traité, à des obligations juridiques spécifiques, basées sur
la législation nationale et la réglementation établie dans
ce cadre de manière autonome par l'organe professionnel Article 3
représentatif compétent, qui garantissent et améliorent le
professionnalisme, la qualité du service et la confidentia-
lité des relations avec le client. Définitions
(44) La présente directive est sans préjudice des mesures
nécessaires en vue de garantir un niveau élevé de protec- 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
tion de la santé et des consommateurs,
a) «profession réglementée»: une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou TITRE I administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, une
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée;
Article premier
b) «qualifications professionnelles»: les qualifications attestées Objet par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) et/ou une expérience profes-
La présente directive établit les règles selon lesquelles un État sionnelle;
membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée
ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifica- c) «titre de formation»: les diplômes, certificats et autres titres tions professionnelles déterminées (ci-après dénommé «État délivrés par une autorité d'un État membre désignée en membre d'accueil») reconnaît, pour l'accès à cette profession et vertu des dispositions législatives, réglementaires ou admison exercice, les qualifications professionnelles acquises dans nistratives de cet État membre et sanctionnant une forma-
un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) tion professionnelle acquise principalement dans la Commu-«État membre d'origine») et qui permettent au titulaire desdites nauté. Lorsque la première phrase n'est pas d'application, un
qualifications d'y exercer la même profession. titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de forma-
tion;
Article 2 d) «autorité compétente»: toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un État membre à délivrer ou à recevoir Champ d'application des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la présente directive;
1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un
État membre, y compris les membres des professions libérales,
voulant exercer une profession réglementée dans un État e) «formation réglementée»: toute formation qui vise spécifi-
membre autre que celui où il a acquis ses qualifications profes- quement l'exercice d'une profession déterminée et qui sionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par
une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle.
2. Chaque État membre peut permettre sur son territoire,
selon sa réglementation, l'exercice d'une profession réglementée
au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), aux ressortissants La structure et le niveau de la formation professionnelle, du des États membres titulaires de qualifications professionnelles stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont qui n'ont pas été obtenues dans un État membre. Pour les déterminés par les dispositions législatives, réglementaires professions relevant du titre III, chapitre III, cette première ou administratives de l'État membre en question ou font reconnaissance se fait dans le respect des conditions minimales l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité déside formation visées audit chapitre. gnée à cet effet;