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Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 121 pages

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30.9.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 255/25

(22) Tous les États membres devraient reconnaître la profes- macien ou soumettent cet exercice à certaines condision de praticien de l'art dentaire en tant que profession tions.

spécifique et distincte de celle du médecin, spécialisé ou

non en odonto-stomatologie. Les États membres

devraient s'assurer que la formation du praticien de l'art

dentaire lui confère les compétences nécessaires pour (27) La création architecturale, la qualité des constructions, l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, de traitement concernant les anomalies et maladies des le respect des paysages naturels et urbains ainsi que du dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus atte- patrimoine collectif et privé sont d'intérêt public. Dès nants. L'activité professionnelle de praticien de l'art lors, la reconnaissance mutuelle des titres de formation dentaire devrait être exercée par les titulaires d'un titre devrait se fonder sur des critères qualitatifs et quantitatifs de formation de praticien de l'art dentaire visé dans la garantissant que les titulaires des titres de formation présente directive. reconnus sont en mesure de comprendre et de traduire

les besoins des individus, des groupes sociaux et des collectivités en matière d'aménagement de l'espace, de conception, d'organisation et de réalisation des constructions, de conservation et de mise en valeur du patri-(23) Il n'a pas paru souhaitable d'imposer une voie de forma-

moine bâti et de protection des équilibres naturels.

tion unifiée pour les sages-femmes pour l'ensemble des

États membres. Il convient, au contraire, de laisser à

ceux-ci le maximum de liberté dans l'organisation de leur

enseignement.

(28) Les réglementations nationales dans le domaine de l'architecture et sur l'accès et l'exercice des activités professionnelles d'architecte ont une portée très variée. Dans la plupart des États membres, les activités du domaine de (24) Dans un souci de simplification, il convient de se référer l'architecture sont exercées, en droit ou en fait, par des à la notion de «pharmacien», afin de délimiter le champ personnes qui portent le titre d'architecte seul ou d'application des dispositions relatives à la reconnais- accompagné d'un autre titre, sans que ces personnes sance automatique des titres de formation, sans préjudice bénéficient pour autant d'un monopole d'exercice de ces des particularités des réglementations nationales régis- activités, sauf dispositions législatives contraires. Ces actisant ces activités. vités, ou certaines d'entre elles, peuvent également être

exercées par d'autres professionnels, notamment par des ingénieurs ayant reçu une formation particulière dans le domaine de la construction ou de l'art de bâtir. Dans un souci de simplification de la présente directive, il (25) Les titulaires des titres de formation de pharmacien sont convient de se référer à la notion d' «architecte», afin de des spécialistes dans le domaine des médicaments et délimiter le champ d'application des dispositions reladevraient avoir accès, en principe, dans tous les États tives à la reconnaissance automatique des titres de

membres, à un champ minimal d'activités dans ce formation dans le domaine de l'architecture, sans préjudomaine. En définissant ce champ minimal, la présente dice des particularités des réglementations nationales directive, d'une part, ne devrait pas avoir pour effet de régissant ces activités.

limiter les activités accessibles aux pharmaciens dans les

États membres, notamment en ce qui concerne les

analyses de biologie médicale, et, d'autre part, ne devrait

pas créer au profit de ces professionnels un monopole,

(29) Lorsqu'une organisation ou association professionnelle l'instauration de ce dernier continuant à relever de la

de niveau national et européen pour une profession seule compétence des États membres. Les dispositions de

réglementée dépose une demande motivée de disposila présente directive ne portent pas atteinte à la possibi-

tions spéciales pour la reconnaissance de qualifications lité pour les États membres d'exiger des conditions de

sur la base d'une coordination des conditions minimales formation complémentaires pour l'accès à des activités

de formation, la Commission évalue s'il convient non incluses dans le champ minimal d'activités coor-

d'adopter une proposition de modification de la présente donné. De ce fait, l'État membre d'accueil qui exige de

directive.

telles conditions devrait pouvoir les imposer aux ressor-

tissants titulaires des titres de formation qui font l'objet

d'une reconnaissance automatique au sens de la présente

directive.

(30) Afin de garantir l'efficacité du système de reconnaissance des qualifications professionnelles, il convient de définir des formalités et des règles de procédure uniformes pour sa mise en œuvre, ainsi que certaines modalités d'exer-(26) La présente directive n'assure pas la coordination de cice de la profession.

toutes les conditions d'accès aux activités du domaine de

la pharmacie et de leur exercice. La répartition géogra-

phique des officines, notamment, et le monopole de

dispense de médicaments devraient continuer de relever (31) Une collaboration entre les États membres ainsi qu'entre de la compétence des États membres. La présente direc- ceux-ci et la Commission étant de nature à faciliter la tive n'affecte pas les dispositions législatives, réglemen- mise en œuvre de la présente directive et le respect des taires et administratives des États membres qui interdi- obligations qui en découlent, il convient d'en organiser sent aux sociétés l'exercice de certaines activités de phar- les modalités.