Rapport explicatif

Consultation 2007/46: Modification de l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · 4 pages

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Referenz/Aktenzeichen: G402-0718

5. Les modifications article par article

5.1 Les diverses dispositions

Art. 2

Al. 2. Désormais, il est expressément spécifié que le DETEC peut avoir accès aux documents des organisations de protection de l’environnement. Cette disposition doit également permettre de vérifier plus précisément si l’activité économique de l’organisation s’insère dans le cadre autorisé.

Art. 3

Al. 3. La disposition vise à montrer que les organisations sont tenues de prouver qu’elles respectent les conditions pour être habilitées à recourir. En règle générale, ces preuves découlent des statuts et des rapports annuels des dix dernières années. Si ces documents ne suffisent pas, les organisations doivent présenter d’autres pièces justificatives (p. ex. dossier détaillé permettant de vérifier l’activité économique, liste de membres permettant d’établir la réalité d’une activité au niveau national, etc.).

Al. 4. Selon l’art. 55, al. 1, let b, LPE, les activités économiques des organisations servent un but non lucratif. Toute autre activité économique ne sera plus admise à dater du 1erjuillet 2010 pour l’obtention ou le maintien du droit de recours. Pour que l’activité économique serve le but non lucratif, deux conditions doivent être remplies: premièrement, le type d’activité doit correspondre au but non lucratif (une organisation se réclamant de la défense de l’environnement ne doit pas commercialiser des meubles en bois exotique non certifié). Deuxièmement, cette activité ne doit pas être prédominante par rapport aux autres activités de l’organisation (une organisation dont l’activité principale est le commerce de produits écologiques ne peut pas par ailleurs œuvrer en tant qu’organisation de protection de l’environnement habilitée à recourir).

Art. 4

Al. 1. Les organisations sont désormais obligées de tenir des statistiques sur leur activité de recours et de les rendre publiques tous les ans. Elles doivent en outre remettre ces statistiques à l’OFEV. L’objectif de cette disposition est d’accroître la transparence sur l’activité de recours des organisations. L’obligation de tenir des statistiques et de les publier correspond également à une volonté de la CAJ-E, qui précisait dans son rapport du 25 juin 2005 relatif à l’Iv. pa. Hofmann, que les « organisations devront chaque année faire un rapport sur les oppositions et les recours déposés ainsi que sur l’avancement des procédures10».

En outre, les organisations de protection de l’environnement doivent également remettre leurs rapports annuels. Ces derniers doivent faire apparaître si l’organisation concernée exerce encore une activité suffisante. Ils permettent aussi de constater si l’organisation exerce une activité économique qui ne sera plus autorisée à compter du 1erjuillet 2010. L’obligation du DETEC de vérifier régulièrement si les organisations remplissent toujours les conditions d’obtention du droit de recours en est ainsi facilitée.

Al. 2. La disposition réglemente en détail les éléments d’information devant être fournis par les organisations. La let. a spécifie que les différents recours et oppositions doivent être précisés. L’obligation d’indiquer les communes et cantons concernés ainsi que les autorités auxquelles ont été remises l’opposition ou le recours permet par ailleurs de mettre en

10 FF 2005 5053 3/4 312/2005-02225/02/01/02/G402-0718