Rapport explicatif
Consultation 2007/46: Modification de l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO) · 4 pages
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Referenz/Aktenzeichen: G402-0718
évidence l’utilisation « régionale » du droit de recours. La let. b permet de préciser l’issue des différentes procédures. Il est important que ces indications ne portent que sur des affaires classées. La let. c est destinée à indiquer le nombre d’accords que l’organisation a conclus. Enfin, l’organisation doit fournir des renseignements sur le nombre de cas où elle a retiré une opposition ou un recours.
Al. 3. Les organisations doivent aussi communiquer les dépenses et recettes liées à l’exercice du droit de recours. Cette disposition découle également d’une préoccupation de la CAJ-E.
Al. 4. L’établissement et la publication d’une statistique globale par l’OFEV servent également à garantir la transparence de l’exercice du droit de recours des organisations. En outre, le dialogue avec les parties intéressées (représentants des milieux économiques, des organisations de protection de l’environnement et des autorités d’exécution) doit permettre d’identifier certains problèmes posés en rapport avec l’exécution du nouveau droit et d’étudier ensemble des mesures susceptibles d’y remédier.
5.2 Modifications du droit en vigueur
Il s’agit uniquement d’adapter les éventuels renvois aux droits de recours au sens de la LPE et de la LPN figurant dans d’autres ordonnances. Seule l’ordonnance sur les sites marécageux comporte un tel renvoi.
5.3 Entrée en vigueur
Les modifications doivent entrer en vigueur le 1erjuillet 2008. Vu que la disposition sur les activités économiques autorisées au sens de l’art. 55, al. 1, let. b, LPE n’entrera en vigueur qu’au 1erjuillet 2010, la disposition correspondante dans l’ODO ne pourra prendre effet qu’à partir de cette date.
6. Comparaison avec le droit étranger
Pratiquement tous les États européens ainsi que la Communauté européenne connaissent un droit de recours des organisations de protection de l’environnement. En revanche, l’obligation faite auxdites organisations de fournir des statistiques détaillées sur l’exercice du droit de recours, telle qu’elle apparaît dans l’ODO, est sans équivalent à l’étranger.
7. Répercussions pour la Confédération, les cantons et autres parties concernées
Les modifications proposées n’ont aucune répercussion financière ou incidence en termes de ressources humaines sur la Confédération, les cantons et l’économie. La nouvelle obligation de tenir des statistiques entraîne une charge supplémentaire de travail pour les organisations de protection de l’environnement, mais celle-ci est somme toute relativement modérée.
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