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Consultation 2007/52: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d'une procédure administrative · 5 pages
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Communication électronique
d. les canaux de communication autorisés par l’autorité tels qu’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée, un site de saisie en ligne ou le courrier électronique ordinaire;
e. les formats autorisés pour la communication ;
f. l’adresse où figurent les certificats que l’autorité met à disposition pour le chiffrement des écrits qui lui sont envoyés et ceux qu’elle utilise pour la signature des écrits qu’elle envoie.
3L’inscription dans le répertoire est faite à la demande de l’autorité fédérale concernée. Toute modification de l’inscription nécessite son accord.
Art. 5 Format
1 Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées à ceux-ci dans le format spécifié dans le répertoire pour le canal de communication utilisé.
2Si un écrit ou une pièce annexe ne peut pas être consulté par l’autorité, celle-ci impartit à la partie un court délai:
a. pour corriger ce vice en réexpédiant les écrits ou documents sous un format qu’elle spécifie, ou
b. pour lui remettre, après impression, tout ou partie des écrits et pièces annexes selon les modalités prévues à l’art. 21 PA.
3L’autorité veille à assurer de manière adéquate pour les canaux de communication qu’elle autorise la protection des données personnelles pendant la communication. L’envoi par messagerie électronique sécurisée ou par courrier électronique ordinaire doit être chiffré avec la clé publique de chiffrement de l’autorité qui est indiquée dans le répertoire.
4Les dispositions particulières de l’Institut de la propriété intellectuelles pour les communications qui lui sont adressées sont réservées.
Art. 6 Signature
1Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 21a, al. 2, PA est une signature électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu.
2Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 21a, al. 2, PA n’est pas requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens. Est réservé le cas où le droit fédéral exige la signature d’un document spécifique.
3Si la signature électronique reconnue qui est requise fait défaut, l’autorité peut impartir à l’expéditeur un délai pour corriger ce vice. L’expéditeur peut corriger ce vice soit en réitérant l’envoi avec une signature électronique reconnue, soit en expédiant selon les modalités prévues à l’art. 21 PA l’écrit muni de sa signature manuscrite.