Rapport explicatif

Consultation 2007/52: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d'une procédure administrative · 8 pages

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Département fédéral de justice et police DFJP

Office fédéral de la justice OFJ

Annexe

Explication des dispositions

Art. 1 Objet de champ d’application

Le 1eralinéa circonscrit le champ d’application de l’ordonnance. Celle-ci ne vaut que pour la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative fédérale. Elle ne s’applique donc pas aux procédures qui ne sont pas régies par la loi sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021), qu’il s’agisse de procédures pénales ou de procédures administratives auxquelles la PA ne s’applique pas (cf. art. 3 PA) à l’instar de la procédure de dédouanement. En matière d’assurances sociales, l’applicabilité de l’ordonnance dépendra de la mise en œuvre de l’art. 55, al. 1bis, LPGA (RS 830.1).

L’ordonnance ne vaut par ailleurs que pour les communications entre une partie à la procédure et l’autorité administrative fédérale compétente (al. 1). Elle ne concerne pas les communications entre autorités fédérales ou les communications avec des autorités cantonales, même si ces communications se déroulent dans le cadre d’une procédure administrative. La demande d’avis à une autre autorité fédérale et la communication de cet avis ne sont pas régies par la présente ordonnance. Demeure réservée l’hypothèse où une autorité aurait le statut de partie à la procédure, par exemple parce qu’elle aurait la qualité pour recourir contre la décision rendue à l’issue de la procédure (art. 6 PA).

L’ordonnance s’applique aux communications écrites relatives à des actes de procédure. Elle concerne la communication de tout document comprenant du texte ou des images qui doit être porté au dossier parce qu’il peut être déterminant pour le déroulement ou l’issue de la procédure (par ex. document transmis aux fins de preuve, expertise) ou constitue une étape formelle de la procédure (par ex. demande ouvrant la procédure, décision finale de l’autorité). L’ordonnance ne s’applique pas aux communications écrites qui sont faites en dehors d’une procédure (par ex. une simple demande d’information) ni aux communications relatives à des prestations offertes sans décision. Elle ne concerne pas non plus la communication orale par voie électronique (voice over IP).

Art. 2 Plateformes reconnues de messagerie sécurisée

La méthode de base de communication électronique qui est prévue par l’ordonnance est, en particulier pour la notification des décisions, l’envoi par une plateforme de messagerie sécurisée. Une telle plateforme comporte de nombreux avantages par rapport au courrier électronique (courriel) ordinaire. Elle permet en effet de garantir l’identification de l’expéditeur et du destinataire, d’assurer la confidentialité et l’intégrité des communications ainsi que de donner force probatoire tant à l’envoi qu’à la réception du message.

Vu les frais considérables qu’entraîneraient le développement et la gestion d’une plateforme de messagerie sécurisée par l’administration fédérale, il est prévu d’utiliser les services de plateformes commerciales, à l’instar de ce que fait le Tribunal fédéral

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