Rapport explicatif

Consultation 2007/52: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d'une procédure administrative · 8 pages

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l’expédition passe par une plateforme de messagerie sécurisée qui stocke les certificats des personnes inscrites.

Chapitre 3 Notification de décisions

Art. 8 Principe

La loi sur la procédure administrative donne aux autorités la faculté de procéder à la notification par voie électronique de leurs décisions (art. 34, al. 1bis, PA). Les autorités sont toutefois libres de renoncer à utiliser cette faculté, même si le destinataire de l’acte souhaite une notification par voie électronique.

L’art. 8 reprend l’exigence faite par l’art. 34, al. 1bis, PA que le particulier ait accepté la notification par voie électronique. Il précise que cette acceptation doit être expresse : le fait que le particulier ait lui-même communiqué avec l’autorité par voie électronique ne suffit pas comme acceptation (implicite) de la notification par voie électronique (cf. Message, FF 2001 4068). La seule exigence de forme pour l’acceptation est qu’elle ait été faite par écrit et non pas par oral; vu les conséquences de la fiction légale de l’art. 20, al. 2bis, PA, il appartient à l’autorité d’apporter la preuve de l’acceptation de la notification par voie électronique. La notion de communication par écrit n’équivaut pas à la forme écrite au sens de l’art. 13 CO : la signature de l’acceptation n’est pas exigée. L’acceptation en cochant une case à ce sujet dans un formulaire sur un site en ligne est suffisante. L’art. 8, al. 1, spécifie en outre que l’acceptation doit concerner la procédure en cause. Au regard de l’applicabilité de la fiction légale, il ne suffit pas d’une acceptation une fois pour toutes, indépendamment de l’autorité et de la procédure concernée. L’al. 2 de cette disposition permet cependant aux personnes qui sont régulièrement parties à une procédure administrative devant une même autorité ou qui représentent régulièrement des parties devant une même autorité d’accepter globalement que cette autorité leur notifie par voie électronique les décisions les concernant. La révocation de cette acceptation est possible en tout temps et prend effet dès qu’elle a été communiquée à l’autorité.

Art. 9 Modalités

L’al. 1 prévoit comme principe pour la notification par voie électronique l’usage d’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée. Ce mode de communication garantit en effet l’enregistrement du moment où l’expédition entre dans la sphère de puissance du destinataire, de sorte que l’on peut apporter la preuve du départ du délai de recours. La deuxième phrase de l’al. 1 permet toutefois l’usage d’autres modes de notification pour tenir compte des besoins spécifiques des sites de saisie en ligne ainsi que de l’évolution des technologies. Il faut notamment que la communication soit chiffrée pour garantir la protection des données personnelles des parties et de tiers éventuels. Le chiffrement peut être fait par la clé publique de chiffrement du destinataire ou par un autre mode de chiffrement, tel qu’un canal sécurisé nécessitant un mot de passe. La principale hypothèse visée par la deuxième phrase de l’al. 1 est celle où l’édiction d’une décision demandée sur un site de saisie en ligne peut entièrement être automatisée de sorte que la décision peut immédiatement être prononcée sans intervention humaine à l’issue de la demande.

Le format imposé par l’al. 2 est le PDF/A tel que défini par le standard ISO 19005-1. Ce format a d’abord l’avantage de pouvoir, comme les autres formes de PDF, être lu par tout destinataire, quel que soit le système informatique qu’il utilise. Il assure en