Rapport explicatif

Consultation 2007/52: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d'une procédure administrative · 8 pages

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outre la garantie de l’archivage à long terme de la décision envoyée, tant par l’autorité qui l’expédie que par ses destinataires.

L’al. 3 exige de l’autorité qu’elle signe la décision avec une signature électronique qualifiée. Les certificats qualifiés nécessaires pourront être obtenus auprès de l’OFIT qui escompte être reconnu conformément à la loi sur la signature électronique d’ici à juin 2007. Un assouplissement est cependant prévu pour les envois de masse : à l’instar de ce qui vaut pour la signature manuscrite, l’ordonnance permet dans ces cas de remplacer la signature électronique qualifiée par une signature électronique avancée qui peut être apposée de manière automatique. Même si l’objectif est d’utiliser uniquement des signatures électroniques qualifiées, la réalisation de cet objectif dans le contexte des procédures de masse soulève diverses questions d’ordre technique qui n’ont pas encore trouvé de réponses satisfaisantes. L’emploi de signatures électroniques avancées est dans ce contexte une solution provisoire dont l’opportunité devra être réévaluée durant les prochaines années.

Art. 10 Moment de la notification

Cette disposition clarifie dans le cas de la communication électronique le moment où la décision est réputée notifiée à son destinataire. Elle s’applique principalement dans l’hypothèse où la communication passe par une plateforme reconnue de messagerie sécurisée : la décision et ses annexes sont déposées par l’autorité dans une boîte postale électronique sur la plateforme reconnue à l’intention du destinataire ; si celui-ci se connecte avec cette boîte postale et retire la décision en l’important sur son ordinateur, la décision est considérée comme notifiée au moment du retrait. L’art. 10 s’applique aussi lorsque la décision est notifiée par un serveur de l’autorité sur lequel sont créées des boîtes postales électroniques auxquelles les destinataires des décisions peuvent se connecter en s’identifiant pour retirer la décision les concernant. Si la notification passe par un autre mode de communication (cf. art. 9, al. 1), il faudra appliquer l’art. 10 par analogie en fonction des modalités spécifiques de la communication.

Contrairement au règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les parties et les autorités précédentes (art. 6, RS 173.110.29), l’ordonnance ne règle pas l’applicabilité de la fiction de notification de l’art. 20, al. 2bis, PA en cas de notification par voie électronique. Il s’est en effet avéré impossible d’énoncer une règle uniforme. La situation est différente selon que le destinataire est enregistré sur la plateforme de messagerie sécurisée ou s’il ne l’est pas comme dans le cas d’Incamail public. Dans le premier cas, on peut estimer que la boîte postale électronique d’un client inscrit de la plateforme de messagerie s’apparente à la boîte postale physique du destinataire : le dépôt de la décision dans cette boîte postale électronique peut être considéré comme une première tentative infructueuse de distribution qui lance le délai de 7 jours prévu par l’art. 20, al. 2bis, PA pour la fiction légale de réception. En revanche, lorsque le destinataire n’est pas un client enregistré de la plateforme de messagerie sécurisée, l’annonce faite à cette personne par un simple courriel qu’une décision a été déposée à son intention dans une boîte postale électronique créée spécifiquement pour cette communication ne peut pas équivaloir à un avis de réception déposé dans la boîte aux lettres physique, car il n’y a pas de preuve que le courriel a atteint cette personne jusqu’à ce que celle-ci se connecte à la boîte postale électronique pour retirer la décision. Il appartiendra donc à la pratique et à la jurisprudence d’évaluer l’applicabilité de la fiction légale de l’art. 20, al. 2bis, PA lors d’une notification par voie électronique en fonction des modalités utilisées.