Rapport explicatif
Consultation 2007/52: Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre d'une procédure administrative · 8 pages
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pour lesquels la loi exige expressément la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 PA). Comme la signature électronique qualifiée est la seule qui est à proprement parler réglementée en droit fédéral par la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique, il convient d’assimiler la signature électronique reconnue au sens de la loi sur la procédure administrative à une signature électronique basée sur un certificat qualifié émanant d’un fournisseur de services de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (cf. aussi Message, FF 2001 4063).
L’art. 21a, al. 2, exige une signature électronique reconnue non seulement pour signer les écrits dont le droit fédéral requiert la signature, mais aussi pour certifier l’ensemble des écrits communiqués par voie électronique. Cette exigence de certification par la signature électronique n’a pas pour but de rehausser les conditions formelles de validité des écrits qui, s’ils étaient envoyés par voie postale, n’auraient pas besoin d’être signés. La certification par la signature électronique reconnue vise à utiliser deux des fonctions de cette signature : une signature électronique qualifiée permet en effet d’une part d’identifier l’expéditeur et d’autre part de garantir l’intégrité du document envoyé (cf. Message, FF 2001 p. 4202 s.). En 2007, il s’avère que ces deux fonctions peuvent aussi être assumées par d’autres moyens. Comme la signature électronique qualifiée n’est de loin pas aussi répandue que l’on avait escompté lors des travaux préparatoires de la loi, il faut, pour les écrits dont le droit fédéral ne requiert pas la signature, réinterpréter l’exigence de certification conformément au but de l’art. 21a, al. 2, PA : les modalités de la communication par voie électronique de tels écrits doivent permettre d’une part d’identifier l’expéditeur et d’autre part de garantir que le document reçu par l’autorité est resté inchangé entre l’expédition par la partie et sa réception par l’autorité. Peu importe en revanche la méthode utilisée pour assurer ces deux fonctions. Il peut s’agir d’une signature électronique qualifiée. L’autorité peut cependant utiliser d’autres moyens, tels que la sécurisation des communication dans le cadre d’un site de saisie en ligne. L'art. 6, al. 2, de l'ordonnance explicite dans ce sens la règle de l'art. 21a, al. 2, PA.
L’exigence d’une signature qualifiée dans les cas où la signature d’un document spécifique est requise pose en pratique certaines difficultés. L’obtention de certificats qualifiés par les particuliers est pour le moment plutôt difficile et coûteuse. De plus, les plateformes commerciales de messagerie sécurisée n’utilisent actuellement pas des certificats qualifiés pour valider les envois mais des certificats dits avancés qui permettent de créer des signatures avancées au sens de l’art. 2, let. b, de la loi sur la signature électronique. Afin de tenir compte de cette situation l’al. 3 assouplit l’exigence d’une signature qualifiée. Il donne à l’autorité la faculté de renoncer à exiger que soit corrigée l’absence de signature électronique reconnue. L’autorité pourra utiliser cette faculté lorsqu’il lui est possible par d’autres moyens d’identifier l’expéditeur avec certitude, en particulier lorsque l’expéditeur est enregistré auprès de la plateforme reconnue de messagerie sécurisée (cf. art. 2, let. a, de l’ordonnance). Demeure réservée la conséquence prévue par l’art. 52, al. 3, PA en cas d’absence de signature du recours, à savoir l’irrecevabilité du recours.
Art. 7 Certificat
La loi sur la signature électronique laisse les particuliers libres de renoncer à rendre public leur certificat sur l’annuaire du fournisseur de certification (art. 11, al. 2, SCSE). Dans un tel cas, l’autorité ne peut contrôler ni la titularité de la clé de signature utilisée ni la validité du certificat. Il faut donc que l’expéditeur joigne son certificat à l’expédition pour permettre ce contrôle. Demeure réservée l’hypothèse où