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Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 4 pages

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Art. 160

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B. Nom Chacun des époux conserve son nom.

2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre le nom de célibataire du fiancé et celui de la fiancée. Cette déclaration peut également être faite à la naissance de leur premier enfant.

Minorité I

2 Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l’officier de l’état civil vouloir porter un nom de famille commun. Ils peuvent choisir entre le nom de célibataire du fiancé et celui de la fiancée.

2bis Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

Minorité II

3 Dans la vie courante, chacun des époux peut faire suivre son nom du nom de son conjoint.

Art. 161

C. Droit de cité Chacun des époux conserve son droit de cité cantonal et communal.

Art. 267a

1

II. Droit de cité L’enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité

cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom.

2 Lorsqu’une personne adopte l’enfant mineur de son conjoint, l’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

Art. 270

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A. Nom L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui I. Enfant né de leurs deux noms de célibataire qu’ils choisissent de donner à leurs pendant le

mariage enfants communs au moment de la naissance du premier enfant.

2 Si les parents ne peuvent s’accorder sur le nom de l’enfant, celui-ci acquiert le nom de célibataire de la mère. Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire du père.

Minorité I

1 L’enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu’ils ont choisi de donner à leurs