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Consultation 2007/54: 03.428 Initiative parlementaire. Nom et droit de cité des époux. Egalité · 4 pages
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enfants communs lors de la conclusion du mariage.
2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l’année suivant la naissance du premier enfant, que l’enfant prenne le nom de célibataire de l’autre conjoint.
3 L’enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom.
4 Lorsque l’enfant acquiert le nom d'un de ses parents qui porte un double nom, il prend uniquement le premier de ces deux noms.
Art. 270a (nouveau)
1
II. Enfant né L’enfant dont la mère n’est pas mariée avec le père acquiert le nom hors mariage de célibataire de la mère.
2 Lorsque l’autorité tutélaire attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d’une année, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant portera le nom de célibataire du père.
3 Le père peut faire la même déclaration s’il est le seul détenteur de l’autorité parentale.
4 Lorsque l’enfant acquiert le nom d'un de ses parents qui porte un double nom, il prend uniquement le premier de ces deux noms.
5 Si l’enfant a plus de douze ans, il n’est plus possible de changer son nom sans son consentement.
Art. 271
1
B. Droit de cité L’enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent
dont il porte le nom.
2 Lorsqu’au cours de la minorité l’enfant prend le nom de l’autre parent, l’enfant acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent.
Titre final
Art. 8a
2. Nom Le conjoint qui, lors de la conclusion du mariage, a changé de nom
avant l’entrée en vigueur de la modification du … du code civil peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.