Rapport explicatif

Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 7 pages

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pour les carburants). Quiconque souhaite déroger à ces modalités est tenu de prouver qu’il respecte tout de même les normes et recommandations en question.

L’OFAC peut définir des prescriptions en tant que meilleures pratiques destinées à un groupe d’aérodromes précis (p.ex. aérodromes régionaux ou champs d’aviation). L’OFAC conserve ce faisant la prérogative d’édicter des exigences spécifiques à l’aviation, même si elle ne figure plus explicitement dans la nouvelle disposition.

Le nouvel art. 3b, al. 2bis OSIA stipule que les représentants de l’OFAC ont, dans l’exercice de leur mission de surveillance, en tout temps accès aux infrastructures aéronautiques et que les aérodromes sont tenus de leur remettre sans contrepartie les autorisations d’accès nécessaires. Cette disposition place les représentants de l’OFAC sur un pied d’égalité avec leurs homologues des autorités douanières. Ce point n’est pas réglé dans l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile (OTA, RS 748.112.11), car cette dernière ne porte que sur les taxes afférentes aux prestations et décisions de l’OFAC. En cas de litige, les dispositions de la PA s’appliquent.

2.3 Poste de préparation des vols (art. 8 OSIA)

Cette nouvelle disposition fonde juridiquement l’installation sur les aérodromes d’un poste à l’usage des pilotes pour préparer les vols. Ce poste fait partie de

l’infrastructure aéroportuaire.

La plupart des aérodromes utilisés par l’aviation générale mettaient déjà des bornes à disposition des pilotes pour leur permettre de préparer leurs vols (les terminaux d’auto-briefing AMIE). L’ancien système fonctionnant au moyen d’écrans tactiles a été remplacé en 2006 pour des raisons techniques par un système basé sur Internet. Par mesure de sécurité (mise à disposition des pilotes d’un système d’information intégré et uniforme pour toute la Suisse), l’OFAC va charger Skyguide d’installer ces postes sur tous les aérodromes.

Les frais d’exploitation de ces postes continueraient d’être financés par les redevances de navigation aérienne, tandis que les aérodromes prendraient désormais en charge les frais les frais afférents à l’installation de l’infrastructure (réseau, PC, imprimante) et à l’entretien. Les différences en besoins d’information d’un aéroport à l’autre (p. ex. champ d’aviation pour vol à voile) peuvent être prises en compte soit par le biais des modalités de calcul des coûts (p. ex. paiement au prorata en cas d’exploitation saisonnière), soit par voie d’une réglementation de l’OFAC (cf. art. 3, al. 3 OSIA).

2.4 Obligation de collecter et de fournir des données (art. 9a OSIA)

Le nouvel art. 9a stipule que l’exploitant de l’aérodrome (et non l’OFAC) veille au relevé des données statistiques et environnementales sans être pour cela indemnisé par l’OFAC. Il indique également que l’OFAC peut préciser les devoirs de l’exploitant de l’aérodrome par le biais de directives complémentaires. L’exploitant de

l’aérodrome qui s’y conforme est réputé remplir ses obligations légales. Il s’agit de faire en sorte que les données relevées et fournies répondent à la qualité exigée, ce qui n’est aujourd’hui pas toujours le cas.

Cette réglementation n’impose aux aérodromes aucune obligation nouvelle en matière de fourniture des données. La fourniture des données exigées par l’OACI pour les besoins de la statistique est régie par les art. 67, 54 et 55 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (0.748.0). D’autres réglementations nationales (p.

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