Rapport explicatif
Consultation 2007/60: Modification de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique et nouvelle ordonnance du DETEC sur les tâches du chef d'aérodrome · 7 pages
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« cadastre des surfaces de collecte des données » sont nouvelles. Les autres expressions restent inchangées et figurent ici pour des raisons de technique législative.
4.2 Publication dans l’AIP (art. 25a OSIA)
Ce nouvel article, qui occupe une place plus logique dans le texte, reprend la
deuxième phrase de l’actuel art. 25, al. 2 OSIA. Il harmonise les informations publiées dans l’AIP et en améliore la qualité. Il précise en outre l’expression « principales prescriptions » qui recouvre les heures d’ouverture, les procédures d’approche et de décollage ainsi que les dispositions d’utilisation visées à l’art. 23 OSIA. En conséquence, les aérodromes seront désormais tenus de publier dans l’AIP p. ex. les règles concernant les PPR car celles-ci font partie des conditions d’utilisation.
4.3 Délais (art. 15, al. 2, art. 28, al. 4, art. 29 OSIA)
Le délai de dix jours ouvrables prévu aux art. 15, 28 et 29 actuellement imparti à l’OFAC pour prendre position en cas de transfert de tâches à des tiers, de projet de construction et d’installations annexes (art. 28, al. 4 et art. 29 OSIA) ne peut la plupart du temps pas être respecté. Les vérifications de l’OFAC, notamment en matière de sécurité, demandent en règle générale davantage de temps. En conséquence, ce délai a été porté à trente jours.
Par souci de clarté, l’actuel art. 28, al. 2 a été complété et scindé en plusieurs alinéas (cf. ci-dessous). Il en va de même pour l’art. 29.
4.4 Documents à joindre à la demande d’approbation du règlement d’exploitation (art. 24 let. c à e OSIA)
Actuellement, en cas de modification du règlement d’exploitation ayant des incidences sur l’exploitation des vols, l’exploitant de l’aérodrome n’est pas tenu d’apporter la preuve que les exigences de la sécurité aérienne sont remplies. Dans la logique de l’OSIA, il était supposé que l’OFAC contrôlait automatiquement la sécurité. Aussi n’existe-t-il à ce jour aucune base contraignant l’exploitant de l’aérodrome à établir une documentation ou à fournir des preuves. Cette lacune est corrigée par la modification de la let. c, de sorte que dans ce domaine également la nouvelle philosophie de surveillance s’applique.
La nouvelle let. d intègre les modifications apportées dans le cadre de la révision du 1er septembre 2004 aux dispositions de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (RS 814.41) portant sur la détermination des immissions de bruit et le cadastre de bruit. Désormais, les immissions de bruit ne figureront plus seulement dans le cadastre de bruit mais également de manière contraignante dans la décision d’approbation du règlement d’exploitation ou de ses modifications.
En raison de ces modifications, la let. d est remplacée par la nouvelle let. e.
4.5 Projets de construction non soumis à approbation (art. 28, al. 2, 3, 5 et 6 OSIA)
La nouvelle formulation des projets de construction non soumis à approbation introduite par l’ordonnance du 2 février 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) a fait ses preuves dans la pratique. Des problèmes surgissent toutefois lorsqu’un projet doit être évalué non pas sur la seule base de la législation aérienne, mais également à la lumière d’autres
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