Projet et rapport

Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages

Fedlex · Projet · Page 152Fedlex · Projet

Ordonnance sur le soutien du prix du lait Audition

Art. 2 Supplément de non-ensilage

1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par kilogramme de lait de vaches nourries sans ensilage, si ce lait est transformé en fromage d'un des degrés de consistance suivants mentionnés à l'art. 38, al. 2, de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine animale3:

a. extra-dur;

b. dur;

c. mi-dur.

2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l'annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

3 Ce supplément n'est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l'exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n'a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.

Section 2: Procédure

Art. 3 Période de décompte

Les suppléments sont versés pour la période allant du 1er novembre au 31 octobre (période de décompte).

Art. 4 Demandes

1 L'utilisateur de lait adresse tous les mois une demande de versement des suppléments au service administratif visé à l'art. 12.

2 Les demandes provenant d'exploitations d'estivage doivent être adressées au service administratif au moins une fois par an.

3 Les demandes doivent être déposées au plus tard le 15 décembre après la fin de la période de décompte. Lorsque la demande est déposée trop tard, le droit aux suppléments s'éteint pour la période de décompte écoulée.

Art. 5 Décision concernant les demandes et le versement

1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) statue sur les demandes.

2 Il verse les suppléments.

3 RS 817.022.108