Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
Art. 9 Description de la variété
1 Il faut indiquer dans la description de la variété les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété ainsi que le nom botanique de l’espèce à laquelle appartient la variété. Pour les variétés dont les plantes sont produites par croisement de composantes héréditaires, il faut également indiquer les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques des partenaires de croisement. Il faut en outre indiquer à quelles autres variétés la variété déposée est semblable et en quoi elle se différencie d’elles. La description de la variété se fait sur la base d’un questionnaire technique.
2 Les services chargés de l’examen peuvent en outre demander des illustrations.
3. Section Liste des espèces pour le privilège de l’agriculteur
Art. 10
Les espèces relevant du privilège de l’agriculteur sont mentionnées à l’annexe 1.
4. Section Emoluments
Art. 11 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 20042 sur les émoluments s’applique, sauf disposition particulière de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales3 ou de la présente ordonnance.
Art. 12 Date de versement
Par date de versement, on entend :
a. pour les virements effectués en Suisse, la date de débit du compte du donneur d’ordre ou, à défaut, la date du timbre postal figurant sur l’avis de crédit ;
b. pour les virements effectués à l’étranger, la date de réception de l’avis de virement par le premier centre de traitement suisse ou, à défaut, la date du timbre postal figurant sur l’avis de crédit ;
Art. 13 Emolument de dépôt
L’émolument de dépôt est fixé dans l’annexe 2.
Art. 14 Emolument pour l’examen variétal
1 Le service chargé de l’examen calcule l’émolument pour l’examen variétal en fonction du temps.