Projet et rapport
Consultation 2007/73: Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Second train d'ordonnances · 194 pages
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Ordonnance sur la protection des variétés Audition
2 Si un service étranger est chargé de l’examen ou si des résultats d’examen sont repris, les frais correspondants sont considérés comme frais.
3 Si l’examen dure plusieurs années, les taxes sont facturées annuellement.
Art. 15 Taxe annuelle
1 La taxe annuelle est fixée à 240 francs par an et par variété.
2 Si la protection de la variété n’est pas accordée le premier jour d’une année civile, la taxe annuelle est calculée au prorata du temps.
Art. 16 Autres émoluments
En plus des taxes visées à l’art. 36, al. 1, de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des variétés, des émoluments sont perçus pour les décisions rendues et les prestations de service fournies dans le domaine de la protection des variétés.
Art. 17 Calcul des émoluments
1 Les émoluments sont calculés d’après les taux mentionnés à l’annexe 2.
2 S’il n’est pas fixé de taux à l’annexe, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Selon les connaissances requises du personnel exécutant, le taux horaire se situe entre 90 et 200 francs.
3 Lorsqu’une décision ou une prestation de service, pour laquelle un taux est fixé à l’annexe 2, occasionne des dépenses démesurément élevées, les émoluments sont calculés selon l’al. 2.
5. Section Dispositions finales
Art. 18 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 11 mai 1977 sur la protection des variétés4 est abrogée.
Art. 19 Modification du droit en vigueur
L’ordonnance sur les brevets du 19 octobre 19775 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 128
4RO 1977 880, 1983 271, 1990 1030, 1993 879, 1997 869 2779, 2002 1122, 2006 2633
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