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Consultation 2007/79: Projet de directives sur les exigences minimales qu'un système de gestion de la protection des données doit remplir (certification de l'organisation ou de la procédure). · 12 pages
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Il faut contrôler, si les instruments nécessaires ont été installés, pour assurer une opposition éventuelle à la communication des données selon l’art. 20 LPD.
Autre information (art. 22 LPD)
Les organes fédéraux sont en droit sous certaines conditions de traiter des données
personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique.
1.3 Traitement de données par un tiers (art. 10a, al. 1 LPD)
Mesure
Le traitement de données peut être confié à un tiers, pour autant qu’une convention ou la loi le prévoie, et que le mandant ait pris les mesures nécessaires pour que seuls les traitements que lui-même serait en droit d’effectuer, sont effectués. En plus, aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne doit l’interdire.
Implémentation
Vérifier l’existence d’une convention ou loi prévoyant un traitement par des tiers, ainsi que l’existence des conditions de l’art. 10a LPD. En particulier, vérifier les mesures prises pour assurer que seuls les traitements que le mandant serait en droit d’effectuer lui-même sont effectivement effectués et qu’aucune base légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdise. S’assurer s’il y a lieu de la vraisemblance du motif justificatif.
2. Transparence
Objectif du principe: assurer que le traitement de données personnelles est accompli dans des conditions loyales et transparentes, c’est-à-dire en aucun cas à l’insu de la personne concernée ou pour des finalités détournées.
2.1 Bonne foi (art. 4, al. 2 LPD)
Mesure
Assurer que le traitement de données personnelles est accompli conformément au principe de la bonne foi.
Implémentation
Vérifier que le traitement ne se fait pas de manière secrète, sauf, si une loi le prévoit
expressément (dans le domaine de la police par exemple).
Vérifier l’absence de contraintes ou d’éléments trompeurs. S’assurer que la personne
concernée a été suffisamment informée de la manière et du but du traitement et qu’elle n’a pas été informée de manière fausse.
2.2 Reconnaissabilité (art. 4, al. 4 LPD)
Mesure
Assurer que la collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, sont reconnaissables pour la personne concernée.
N2007.09.26-0002