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Consultation 2007/79: Projet de directives sur les exigences minimales qu'un système de gestion de la protection des données doit remplir (certification de l'organisation ou de la procédure). · 12 pages
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5. Exactitude des données
Objectif du principe : assurer que les ‘données personnelles’ traitées sont et restent exactes.
5.1 Exactitude des données (art. 5, al. 1 LPD)
Mesure
Assurer que les ‘données personnelles’ traitées sont correctes et prendre toute mesure
appropriée permettant d’effacer ou de rectifier les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.
Implémentation
Lorsque des données personnelles sont collectées, il faut prendre des mesures raisonnables pour authentifier la personne concernée et valider la plausibilité des informations reçues. Des contraintes adéquates (formats prédéfinis, etc.) dans les masques permettent d’éviter de nombreuses fautes de frappe ou autres mauvaises saisies.
Une donnée personnelle dont l’exactitude ne peut être garantie ne doit pas être collectée ou alors nécessairement être révisée ou détruite après un certain temps prédéfini. Des solutions cryptographiques pourraient empêcher tout déchiffrement après une date de péremption.
La mise à jour des données collectées doit être assurée par le maître de fichier.
5.2 Rectification des données (art. 5, al. 2 LPD)
Mesure
Toute ‘personne concernée’ peut requérir la rectification des données inexactes.
Implémentation
En exerçant son droit d’accès ou ayant un accès direct de lecture sur ses propres données, une personne concernée peut découvrir que des données inexactes ont été collectées et/ou sont traitées par le maître de fichier. L’art. 15 lui permet alors de demander que ces données soient rectifiées ou détruites ou que la transmission de celles-ci soit interrompue. Si l’inexactitude des données ne peut être établie, le requérant peut demander leur marquage par mention de leur nature litigieuse.
6. Communication transfrontière de données (art. 6, al. 1 LPD)
Objectif du principe: aucune ‘donnée personnelle’ ne peut être communiquée à l’étranger si la personnalité des personnes concernées devait s’en trouver gravement menacée, notamment du fait de l’absence d’une législation assurant un niveau de protection adéquat.
6.1 Niveau de protection adéquat (art. 6, al. 2 LPD)
Mesure
En dépit de l’absence d’une législation assurant un niveau de protection adéquat à l’étranger, des données personnelles peuvent être communiquées à l’étranger, à l’une des conditions suivantes uniquement:
a. des garanties suffisantes, notamment contractuelles, permettent d’assurer un niveau de protection adéquat à l’étranger;
b. la personne concernée a, en l’espèce, donné son consentement;
N2007.09.26-0002