Rapport explicatif
Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages
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l’accord de l’Etat concerné.75 D’aucuns sont d’avis que l’épuisement régional bilatéral exige l’aménagement d’une union douanière.76
Sous l’angle du GATT 1994, le passage unilatéral à l’épuisement régional des droits conférés par le brevet constituerait un avantage, car les importations parallèles en provenance de l’UE et de l’EEE seraient autorisées; il permettrait par ailleurs de lever une entrave au commerce. La clause MFN du GATT 1994, qui interdit toute discrimination en fonction de la provenance des marchandises, exigerait que cette libéralisation du commerce soit étendue à tout Etat membre qui en ferait la demande. Pour éviter cette extension, il faudrait prévoir un accord bilatéral avec la CE et les Etats de l’EEE respectant l’art. XXIV GATT 1994, lequel autorise la création d’unions douanières ou de zones de libre-échange en vue de faciliter le commerce entre les territoires constitutifs. Il permettrait d’échapper à la clause MFN pour les produits en provenance d’autres pays membres de l’OMC aux conditions strictes suivantes : primo, il importe que l’accord concerne l’essentiel des échanges commerciaux entre les parties contractantes, pas uniquement un domaine particulier; deuzio, il faut supprimer tous les droits de douane et autres réglementations commerciales restrictives; tertio, les réglementations ne doivent dans leur ensemble pas être plus rigoureuses à l’encontre des Etats tiers qui ne sont pas parties à l’accord qu’elles ne l’étaient à leur égard avant l’existence de l’accord. On pourrait ainsi considérer les conditions comme remplies si un accord sur l’épuisement régional des brevets avec la CE était rattaché à l’Accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté européenne du 22 juillet 1972.77
4.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet vise à fournir les bases nécessaires au choix du régime de l’épuisement des droits conférés par le brevet. Il contient donc des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst., dont la mise en œuvre exige l’adoption d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.
75 Straus/Katzenberger 2002, p. 45 s avec d’autres références.
76 Thomas Cottier, La révision de la loi sur les brevets: un contexte européen et mondial déterminant, La Vie économique, 7/8 2006, p. 12.
77 Importations parallèles et droit des brevets : épuisement régional, rapport du Conseil fédéral du 3 décembre 2004, p. 17 et 18.