Rapport explicatif

Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages

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distinction entre les liens juridiques qui unissent les Etats membres d’une communauté, d’une part, et ceux que ces Etats entretiennent avec des pays tiers, d’autre part. Il est donc légitime de se demander si ce système est compatible avec la réserve formulée à l’art. 6 de l’Accord sur les ADPIC.

Conformément au principe du traitement national, chaque Etat membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) doit accorder aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Dès lors, seul le traitement qui accorde une meilleure protection au titulaire d’un droit de protection est considéré comme plus favorable. Le passage de l’épuisement national à l’épuisement régional ou international n’aurait pas pour conséquence un traitement plus favorable du titulaire puisque celui-ci aurait moins de droits sous les régimes de l’épuisement régional ou international. La question de l’épuisement ne dépend par ailleurs pas de la nationalité du titulaire des droits, mais du lieu de la première mise en circulation du produit protégé par un droit de propriété intellectuelle. Si la Suisse passait à l’épuisement régional ou international, les ressortissants étrangers ne seraient pas lésés par rapport aux titulaires de brevets suisses. Aussi les différents régimes d’épuisement sont-ils compatibles avec le principe du traitement national.

Conformément au principe de la nation la plus favorisée (ci-après clause MFN), tous les avantages accordés par un Etat membre de l’OMC aux ressortissants de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus aux ressortissants de tous les autres pays membres. Cette clause se fonde sur la nationalité du titulaire du droit de propriété intellectuelle. L’épuisement dépendant du lieu de la première mise sur le marché et non de la nationalité du titulaire du droit, le passage à l’épuisement régional avec l’UE ou à l’épuisement international ne violerait pas la clause MFN de l’Accord sur les ADPIC. En effet, tous les titulaires de brevets seraient soumis au même régime, quelle que soit leur nationalité. Il demeurerait néanmoins un élément indirect de discrimination si l’on part du principe que les titulaires de brevets tendent à mettre leurs produits sur le marché en premier lieu dans leur pays. Ainsi, en cas de passage à l’épuisement régional, une entreprise ayant son siège dans un Etat tiers (p. ex. une entreprise américaine) serait avantagée par rapport à une société établie dans l’UE ou l’EEE (p. ex. une entreprise allemande), car, dès qu’elle a mis en circulation un produit sur son marché indigène, pour lequel elle détient aussi un brevet suisse, elle peut s’opposer aux importations parallèles de celui-ci en Suisse alors que l’entreprise allemande n’a pas cette possibilité. En passant unilatéralement à l’épuisement régional, la Suisse violerait la clause MFN au préjudice des ressortissants de l’UE et de l’EEE étant donné que les titulaires de brevets qui mettent leur produit en circulation dans cet espace économique (considéré comme leur marché indigène) pour la première fois bénéficieraient d’une moins bonne protection. Selon l’avis de droit74 commandé par le Conseil fédéral, le système de l’épuisement régional ne peut être mis en place que sur une base de réciprocité, à savoir dans le cadre d’un accord (qualifié) avec l’UE et les Etats de l’EEE. Cet accord ne serait pas en mesure d’éliminer la discrimination des entreprises européennes par rapport à celles d’Etats tiers, mais la violation de la clause MFN ne serait pas répréhensible étant donné qu’en droit international un acte interdit devient licite s’il est accompli avec

74 Straus/Katzenberger 2002, p. 43 ss.