Rapport explicatif

Consultation 2007/9: Choix du régime de l'épuisement en droit des brevets · 43 pages

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réel confère à l’acquéreur (cf. ch. 1.3.1). Il y a donc une atteinte tant à la garantie de la propriété du titulaire du brevet qu’à celle de l’acquéreur. Dans le commerce (transfrontalier) de produits brevetés, il faut de surcroît tenir compte de la liberté économique (art. 27 Cst.). Le titulaire du brevet peut invoquer son droit d’adapter, en tant que producteur, son offre à la divergence des conditions de commercialisation. Le vendeur qui commercialisera des produits brevetés pourra, quant à lui, revendiquer le droit d’accéder librement à différentes sources d’approvisionnement pour profiter des meilleures offres en termes de prix. Il faut prendre en considération, enfin, la protection des consommateurs (art. 97 Cst.) : leur défense doit se faire dans le respect des intérêts généraux de l’économie suisse et de la liberté de la concurrence. Il convient de mettre en balance ces divers intérêts afin de tendre à la meilleure adéquation possible entre les différentes normes constitutionnelles. Les variantes exposées dans le présent rapport permettent-elles d’atteindre ce but et justifient-elles l’ingérence dans la garantie de la propriété ? La réponse à ces questions dépendra surtout de l’appréciation des problèmes économiques et de leur interaction. Plusieurs études fouillées ont été faites sur ce sujet en Suisse et en Europe; leurs résultats varient. La complexité des problèmes économiques globaux, la difficulté de les traduire en chiffres et les données lacunaires dont on dispose ne permettent pas de se prononcer définitivement sur les conséquences du passage à l’épuisement international ou régional en droit des brevets. L'appréciation de la question de la constitutionnalité de la réglementation sera en conséquence tributaire de la plausibilité des pronostics et de son évaluation.

4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’avis de droit commandé par le Conseil fédéral arrive à la conclusion que toute réglementation de l’épuisement doit être examinée à la lumière de sa compatibilité avec l’Accord sur les ADPIC71 et avec le GATT 1994 notamment.72 Il ne découle en revanche aucune obligation pour la Suisse en matière d’épuisement en droit des brevets des autres traités et accords internationaux73 considérés dans le cadre de cette expertise.

En vertu de l’art. 6 de l’Accord sur les ADPIC, les Etats contractants ne sont pas autorisés à soumettre la règlementation de l’épuisement au règlement des différends prévu par cet accord. Ils ont dès lors toute latitude pour l’aménager comme ils l’entendent. Ledit article formule cependant une réserve en faveur du principe du traitement national (art. 3 Accord sur les ADPIC) et de celui de la nation la plus favorisée (art. 4 Accord sur les ADPIC). Le régime de l’épuisement régional fait une

71 Teneur de l’art. 6 de l’Accord sur les ADPIC : « Aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle. »

72 Straus/Katzenberger 2002.

73 Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP), RS 0.232.04; Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT), RS 0.232.141.1; Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen, CBE), RS 0.232.142.2; Traité du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d’invention (Traité sur les brevets), RS 0.232.149.514; Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (AELE), RS 0.632.31; Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE, RS 0.632.401; Accord de libre-échange AELE-Pologne, Accord de libre-échange AELE-Mexique.